Avis du SEW/OGBL au sujet du projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental (avis seul) (13/11/2007)

Avis du SEW/OGBL au sujet du projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental
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Ce texte constitue un affront pour la quasi totalité du personnel de l'enseignement préscolaire et primaire mis à part éventuellement les membres de l'inspectorat.
La définition des carrières ne tient aucun compte, ni du niveau d'études, ni de la nature du travail et encore moins du degré de responsabilité qui incombe au personnel concerné.
Non seulement les instituteurs et institutrices y sont classés dans la carrière moyenne, alors qu'ils auront désormais 4 années d'études universitaires et qu'on envisage de les soumettre à un parcours de recrutement et de nomination provisoire et révocable avec activités de formation en rapport avec leur insertion professionnelle, ce qui est absolument inacceptable. Mais encore seront-ils désormais d'abord affectés à une administration de l'enseignement primaire dans la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire ou d'instituteur de l'éducation préscolaire alors que cette dernière ne figure plus que comme premier cycle de l'enseignement primaire dans les différents projets de loi. Ce parcours du combattant, assorti d'une carrière qui ne tient aucun compte de la responsabilité de la fonction, alors que désormais la totalité des postes à responsabilités comparables dans l'administration sont réservés à la carrière supérieure, constitue une discrimination manifeste du travail dans les écoles.
Qu'en est-il des éducateurs et des éducateurs gradués classés dans les carrières inférieures et moyennes de l'administration alors qu'ils travaillent dans l'enseignement?
Par ailleurs, nous ne pouvons tolérer que cette loi permette le recrutement de chargés de cours. Une planification sérieuse devrait garantir à l'école publique du personnel breveté en nombre suffisant y compris pour assurer les remplacements. Toute autre disposition est en flagrante contradiction avec la volonté d'assurer un enseignement de qualité.
Pour les remplacements, nous proposons de prévoir dorénavant le recrutement d'instituteurs brevetés dans la réserve des suppléants et de créer une mesure transitoire pour les personnes actuellement membres de la réserve des suppléants.
Nous ne sommes pas favorables à un recrutement centralisé du personnel de l'enseignement primaire, car nous sommes d'avis que les besoins se font le mieux ressentir à la base, dans les communes.
Pour l'encadrement des classes d'éducation précoce, nous avons toujours exigé l'équipe comprenant un instituteur et un éducateur gradué et nous maintenons cette position, car le développement physique et intellectuel des enfants commence dès le plus jeune âge et les plus petits ont donc besoin du personnel le mieux formé.
Beaucoup d'autres questions se posent au sujet des missions et de la tâche, mais aussi de la distinction artificielle entre fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, alors que la séparation en 2 ordres d'enseignement est de fait abolie dans le projet de loi.
Nous exigeons évidemment de connaître les règlements grand-ducaux afférents.
Il va de soi que nous serons extrêmement vigilants sur la composition de la commission de planification et que nous revendiquons que le personnel y soit représenté.
D'ores et déjà, nous estimons que le règlement fixant les détails et le volume de la tâche constituera un véritable casse-tête, vu l'augmentation considérable des travaux de concertation, d'information et d'administration qui devra nécessairement conduire à une réduction de la tâche d'enseignement.
Voici nos commentaires article par article :
Art. 1er : Au point 4 supprimer les chargés de cours et les enseignants et chargés de cours de religion.
Art. 3 : Il faut prévoir un instituteur et un éducateur gradué pour encadrer les classes d'éducation précoce
Supprimer la distinction entre instituteur de l'éducation préscolaire et instituteur de l'enseignement primaire.
Art. 5 : Cet article est à supprimer.
Art. 6 : Pourquoi pas fonctionnaires?
Art. 8: Fusionner les points 2 et 3 dans un seul corps d'instituteurs.
Art. 9 : Supprimer le point 2.
Art. 10 : Organiser un seul examen-concours d'admission d'instituteurs pour le préscolaire et le primaire, puis les nommer à la fonction d'instituteur dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles dans les communes et dans la réserve de suppléants.
Art. 11 : Une seule fonction, tous les diplômes énumérés ayant accès.
Art. 12: Supprimer la nomination provisoire ou alors la dénommer stage.
Art. 13 : A supprimer ou alors offrir comme possibilité pour se préparer à une autre classe.
Art. 14 : Pourquoi deux procédures différentes pour l'affectation et la réaffectation ? Si la nomination étatique peut avoir un quelconque avantage pour l'instituteur c'est seulement si sa demande de réaffectation est également prononcé par le ministre sur base d'un classement national reprenant son diplôme, la note d'inspection et l'ancienneté de service.
Art. 18 : Comme les communes ne paient plus la 2e phrase est superflue.
Art. 19 2e alinéa : A ajouter ou à une commune de son choix qui dispose d'un poste vacant.
Le 3e alinéa est absolument inacceptable. Il s'agit d'une procédure disciplinaire qui ne donne aucune réelle possibilité de défense à l'intéressé. Cette procédure est en flagrante contradiction avec l'exposé des motifs qui dit que l'inspecteur du ressort est le seul chef hiérarchique de l'instituteur.
Art. 21 : Ne faudrait-il pas prévoir également une procédure de réaffectation?
Art. 22 : Contrairement à l'exposé des motifs, le bourgmestre reste d'une certaine façon le chef hiérarchique des instituteurs.
Art.26 : Cet article est à supprimer.
Art.32 et 33 : le Gouvernement recrute le personnel enseignant et éducatif en fonction des besoins exprimés par les communes et des prévisions en besoins de remplacements calculés par la commission d'experts prévue à l'article 28.
Art. 34 : L'inspecteur général devrait avoir enseigné au préalable dans l'enseignement fondamental.
Art. 39 : Les instituteurs et institutrices sont à classer au grades E6 et E6bis. Ils bénéficient d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires.
Les activités de perfectionnement dans le cadre de la formation continue donnent droit à un certificat de perfectionnement et à une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires
