MÉMOIRE DE L'INTERSYNDICALE SUR LE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 24 JUILLET ET L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 12 JUILLET 2007 (2/12/2007)

02.12.2007

1. Problèmes juridiques concernant l'application des dispositions de l'instruction ministérielle du 12 juillet 2007



1.1. Problème général :

En droit, toute instruction ministérielle doit se référer explicitement à la loi ou au règlement grand-ducal auquel elle se rapporte, étant entendu que l'instruction ministérielle est une mesure d'exécution d'un degré inférieur au règlement grand-ducal et à la loi. Or, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2007 ne porte pas de mention explicite du règlement grand-ducal auquel elle se réfère (p. 3). Il est vrai que le règlement grand-ducal en question est postérieur à l'instruction ministérielle, étant donné qu'il porte la date du 24 juillet 2007.

1.2. Non-conformité de l'instruction ministérielle au règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 :

Le titre de l'art. 5 comporte l'intitulé: « La tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement ». La mention « pour l'enseignement » a totalement disparu dans l'instruction ministérielle, ce qui induit deux dispositions non conformes au règlement grand-ducal :

  • la définition de la leçon de disponibilité (Act72) se rapporte exclusivement aux « besoins de l'organisation du lycée » (I.M., p. 9 / pt. 2.1. al. 2)
  • la disposition portant la mention « Au début de l'année scolaire chaque enseignant propose au directeur les activités qu'il compte effectuer » est exclusivement rapportée aux « besoins résultant de l'organisation du lycée »


La non-conformité précitée, c'est-à-dire la référence exclusive aux besoins de l'organisation du lycée, induit alors l'escamotage dans l'instruction ministérielle d'une disposition essentielle de l'art. 5 du règlement grand-ducal qui est libellée comme suit: « Elle [i.e. la tâche de disponibilité] peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales. »
De l'avis de l'Intersyndicale, cette disposition est essentielle. Elle a représenté l'un des enjeux cruciaux au cours de la négociation entre l'Intersyndicale et le Gouvernement, puisqu'elle établit un lien direct avec la définition de l'ancienne
tâche de disponibilité, dite lettre Grégoire. C'est pourquoi l'Intersyndicale
demande avec insistance la mise en conformité de l'instruction ministérielle avec le règlement grand-ducal par l'inclusion explicite et formelle des dispositions précitées du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007.

Durant la dernière phase des négociations entre l'Intersyndicale et le Gouvernement, en présence de Monsieur le Premier Ministre Jean-Claude Juncker, les deux parties tombèrent d'accord sur la modalité suivante, concernant le contrôle administratif de l'application de l'art. 5: Le directeur / la directrice d'établissement qui dispose du droit d'inspection pourra, le cas échéant, demander aux professeurs nommés à son établissement de justifier individuellement l'affectation des 72 heures de la leçon de décharge, suivant les dispositions précises de l'art. 5. Il fut expressément décidé de s'abstenir de toute espèce de comptabilisation générale et régulière de ces 72 heures, soit en début d'année scolaire, soit à la fin de l'année scolaire. L'Intersyndicale demande donc de retirer purement et simplement la disposition afférente du texte de l'instruction ministérielle (p. 9 / pt. 2.1. al. 3)

En ce qui concerne la formation continue obligatoire, l'Intersyndicale souligne le droit d'initiative des enseignants et demande que les conditions sous lesquelles un directeur / une directrice est obligé/e d'agréer une formation, soient précisées sans ambiguïté.

2. Décharges pour ancienneté



Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 stipule dans son article 21 du chapitre 7 « Dispositions transitoires et finales »: « Les enseignants en fonction à l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal qui bénéficiaient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté après 25 années de service ou 50 années d'âge. »

Il convient donc
  • de biffer dans l'Instruction ministérielle du 12 juillet 2007, chapitre 3, sub 3.2.1. « Décharges accordées d'office » - ANCIE (Décharge pour ancienneté) les passages suivants :
    « Pour l'application de ces dispositions transitoires de l'art. 22 (sic!?) du règlement grand-ducal portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, les années de service sont computées à partir de la nomination définitive:
    1. pour les enseignants du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, les années de service sont computées à partir de la nomination dans l'enseignement primaire;
    2. si la nomination a eu lieu au cours du premier trimestre, la décharge pour ancienneté de service comptera pour l'année scolaire entière;
    3. si elle a eu lieu après le premier trimestre, la décharge est accordée à partir de l'année scolaire suivante. »
  • et d'appliquer les règles générales en vigueur dans la Fonction publique pour
    la mise en compte et la computation des « années de service ».


3. La tâche de disponibilité (ACT72)



La mise en application de la nouvelle décharge ACT72 par certaines directions des lycées et lycées techniques appelle de notre côté les observations suivantes :
Les activités auxquelles l'ACT72 donne lieu sont définies de manière précise à l'article 5 du règlement grand-ducal:
« La tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement comprend, en dehors des heures de cours de l'enseignant, les activités suivantes
  1. la participation aux réunions de service, y incluses les conférences du lycée, telles que définies à l'article 22 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
  2. la concertation pédagogique au sein de l'établissement ;
  3. le dialogue avec les élèves ;
  4. le dialogue avec les parents des élèves ;
  5. la participation à au moins 8 heures de formation continue certifiée.

Elle peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales. »


L'article 5 regroupe en fait des activités courantes que la très grande majorité des enseignants ont déjà accomplies avant la mise en place du nouveau règlement. Les syndicats ont régulièrement insisté sur ce fait lors des négociations sur la tâche et ils pensent que le texte de l'article 5 correspond parfaitement aux idées développées de part et d'autre au cours des discussions de l'année passée. Il ne peut donc s'agir d'y incorporer de nouveaux éléments qui n'ont rien à voir avec la tâche d'enseignement normale, dont l'ACT72 fait partie.

Or, il s'avère que toutes les directions des lycées et lycées techniques ne l'entendent pas de cette façon et veulent sous cette étiquette engager les enseignants dans des projets nationaux ou européens, ou y comptabiliser études surveillées, cours d'appui et activités péri/parascolaires. En réalité, ces activités sont énumérées sous le terme « activités connexes » à l'article 6 du règlement grand-ducal et sont donc clairement dissociées de la tâche de disponibilité.

4. Tableau des coefficients



Des remarques doivent être faites en relation avec le tableau des coefficients :
Dans sa lettre du 13 novembre 2006 résumant les négociations entre l'Intersyndicale et le Gouvernement, Madame la Ministre de l'Éducation nationale assure au point 3 que « pour tous les cours qui aux termes de l'instruction ministérielle du 25 juillet 2005 concernant l'organisation scolaire des lycées et lycées techniques peuvent être affectés de coefficients supérieurs à 1, les coefficients actuellement en vigueur sont diminués de 0.05 points sans que toutefois ils puissent être inférieurs à 1. » Or, si dans l'instruction ministérielle susmentionnée les cours d'éducation artistique en classe de 4e ne figurent pas parmi les branches à coefficient 1, ils s'y retrouvent à l'article 9 point 1 du règlement grand-ducal du 24 juillet. L'Intersyndicale demande que les cours d'éducation artistique en classe de 4e soient de nouveau dotés d'un coefficient supérieur à 1, comme l'instruction ministérielle du 25 juillet 2005 l'avait prévu.

L'affectation de coefficients pour les cours d'éducation musicale en classe de 7e et 6e pose un autre problème. Depuis longue date, les professeurs d'éducation musicale soulignent à juste titre le fait que l'éducation musicale en 7e et 6e est une branche écrite telle que l'instruction religieuse ou la formation morale et sociale - toutes les deux branches à coefficients. Les titulaires des cours d'éducation musicale sont amenés à préparer et à corriger des devoirs en classe analogues à ceux d'histoire, de biologie ou de géographie. Parmi les propositions faites par le Ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne les tableaux des coefficients, l'éducation musicale en 7e et 6e ne figurait plus parmi les branches à coefficient 1. Comme le règlement grand-ducal du 24 juillet se base sur l'instruction ministérielle du 25 juillet 2005, les cours d'éducation musicale se retrouvent parmi les branches à coefficient 1. Puisque la demande de doter l'éducation musciale en 7e et 6e d'un coefficient supérieur à 1 représente une revendication bien justifiée et articulée depuis longtemps, l'Intersyndicale demande que les cours d'éducation musicale en classe de 7e et 6e soient retirés du point 1 de l'article 9 du règlement grand-ducal en question.