Avis du SEW/OGB'L de la FGIL et de la LLE au sujet de la réforme de la loi scolaire de 1912(document de travail du 16.9.2002)
1) Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur: les structures de cogestion
Ces structures ont été introduites dans bon nombre de communes, suite aux initiatives d'instituteurs et d'institutrices engagés et il faudrait les généraliser tout en permettant aux différentes communes d'avoir des structures adaptées à leur taille et à leur situation scolaire spécifique (syndicat scolaire intercommunal, bâtiment central ou plusieurs écoles décentralisées, ...)
L'article 122 peut convenir à une telle structure. Nous estimons cependant qu'il faudrait l'appeler comité de cogestion puisqu'elle doit avoir, à nos yeux, un certain nombre de missions de gestion. Nous pensons qu'il n'est pas utile de créer deux structures parallèles avec des administrateurs d'un côté et un comité des enseignants de l'autre. Vu la pénurie actuelle en personnel enseignant, il serait très difficile de mettre en place ces 2 structures et elles risqueraient par ailleurs de se gêner réciproquement dans leur travail. Voilà pourquoi nous proposons d'intégrer les administrateurs d'école dans les structures de cogestion, là où c'est nécessaire, c'est à dire dans les grandes communes avec un nombre considérable de bâtiments d'école.
Par ailleurs, et vu les variations considérables dans la taille des différentes communes, on devrait relever le nombre maximum de membres à 12.
Amendement l.2049: de 12 membres au maximum
A l'article 123 nous proposons la formulation suivante :
Amendement l.2056-2060: L'avis du comité de cogestion doit être demandé pour toutes les questions d'ordre général concernant respectivement le personnel enseignant et l'organisation scolaire, notamment la construction et l'équipement des bâtiments scolaires, le budget scolaire, l'acquisition de matériel didactique, la permutation des enseignants, les horaires, les activités pédagogiques et éducatives. Il peut en outre de sa propre initiative faire des propositions concernant les sujets précités et soumettre des propositions pour des projets d'école et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il est notamment compétent pour recevoir les réclamations des enseignants et pour aplanir, par voie de conciliation, les difficultés ayant pu surgir entre eux et l'administration. Il assure les relations avec les autorités scolaires, les enseignants et les parents d'élèves.
Dans l'exécution de sa mission de gestion, le comité assiste les autorités communales, la commission scolaire communale et l'inspecteur du ressort dans la préparation et la mise en œuvre de l'organisation scolaire. Dans les communes où il n'y a pas d'administrateurs d'école, il s'occupe en outre de la gestion de l'équipement et du matériel didactique, de la coordination des horaires des différentes classes et des différents enseignants, de l'accueil de nouveaux élèves, de la coordination de la surveillance des élèves, de la collaboration avec les services qui prennent en charge les élèves en dehors des heures de classe.
En ce qui concerne la fonction d'administrateur d'école, nous proposons de l'intégrer dans le chapitre sur la participation des enseignants à la gestion des écoles, car elle s'y rattache de façon logique. Ceci permettrait en outre de ne pas multiplier les structures là où elles n'ont aucune utilité. Dans les petites communes le délégué et son adjoint peuvent facilement assumer ces fonctions, dans les communes moyennes avec peu de bâtiments scolaires, le comité de cogestion peut assumer ces fonctions. Ce n'est que dans les grandes communes ayant un nombre de bâtiments scolaires considérables où il faudra prévoir cette fonction. Ainsi nous proposons la formulation suivante pour les articles 53-56 :
Amendement l.776-831: Dans les communes ou syndicats scolaires intercommunaux où le nombre de classes est supérieur 50, peut être créé la fonction d'administrateur d'école.
L'administrateur est chargé de la représentation et de la gestion d'une école ou d'un centre scolaire comportant au moins six classes. Si les besoins locaux l'exigent un administrateur peut être affecté à une école ou centre scolaire regroupant moins de six classes.
Dans l'exécution de sa mission de gestion, l'administrateur d'école assiste les autorités communales, la commission scolaire communale, l'inspecteur du ressort et le délégué du personnel enseignant, ainsi que le comité de cogestion, dans la préparation et la mise en œuvre de l'organisation scolaire, l'élaboration de propositions relatives à la qualité de l'enseignement, la préparation des propositions budgétaires relatives au bâtiment scolaire qu'il gère, la gestion de l'équipement et du matériel didactique, la coordination des horaires des différentes classes et des différents enseignants, l'accueil de nouveaux élèves, la coordination de la surveillance des élèves, la collaboration avec les services qui prennent en charge les élèves en dehors des heures de classe.
Il exerce ces attributions en concertation avec les enseignants de son école et avec les membres du comité de cogestion. A cet effet, il organise des réunions de concertation dans son école et il participe aux réunions de concertation organisées par le comité de cogestion au niveau communal.
L'administrateur d'école est élu par et parmi les instituteurs des écoles respectives. La durée du mandat est fixée à un an. Le mandat est renouvelable suite à une nouvelle élection.
Pour les enseignants participant à la gestion des écoles, il est prévu une décharge de leur tâche d'enseignant, ainsi qu'une indemnité. Elles dépendent du nombre de classes dont ils assument la gestion. Elles sont réparties entre le délégué et le ou les délégués adjoints, les membres du comité et les administrateurs selon un modèle à proposer par les enseignants et à approuver par le conseil communal.
Pour les 3 organisations signataires de cet avis les structures de cogestion des enseignants constituent un enjeu essentiel de la nouvelle loi scolaire. La création de deux structures parallèles avec des administrateurs d'une part et des délégués avec des comités d'enseignants par ailleurs risque de créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ils estiment donc qu'il faudrait trouver une formule qui puisse trouver un accueil favorable auprès des comités actuellement en place qui, en règle générale, fonctionnent à la satisfaction de tout le monde.
2) Un nouvel élément: le stage pédagogique
Un deuxième sujet qui nous a fortement préoccupé et qui est apparu subitement lors de la présente version du texte est l'introduction d'un stage pédagogique pour les instituteurs.
Il y a évidemment bon nombre d'arguments qui plaident pour l'introduction d'un tel stage et l'instituteur semble être actuellement un des seuls fonctionnaires qui n'y a pas droit. Un argument important pourrait être également la réforme de la formation qui est en cours, ainsi que le nombre d'instituteurs accomplissant leurs études à l'étranger. Un stage permettrait aux instituteurs-stagiaires d'acquérir et d'approfondir les connaissances concernant la didactique des disciplines enseignées à l'école luxembourgeoise et d'analyser différentes pratiques méthodologiques. Le fait que les stagiaires ont effectué des formations différentes pourrait aboutir à des échanges extrêmement précieux. Aussi le SEW/OGB•L tout comme la FGIL et la LLE ne sont-ils pas du tout opposés au principe d'un tel stage. Un tel stage devrait cependant veiller à ne pas accabler les jeunes stagiaires par une surcharge de travail qu'ils ne pourraient assumer correctement. Nous n'accepterions en aucun cas une situation comme celle qu'ont connue nos aînés à l'époque des brevets provisoires. Nous savons tous que les premières années d'enseignement sont souvent difficiles à assumer, ainsi nous estimons que les stagiaires ne devraient pas être tenus à assumer une tâche d'enseignement complète. Il faudrait prévoir une réduction de leur charge de travail, afin qu'ils puissent se consacrer effectivement au perfectionnement de leur formation, ainsi qu'à un travail de recherche dans l'intérêt de l'enseignement. Nous estimons qu'il faut absolument coordonner le contenu d'un tel stage avec la réforme de la formation initiale. Ainsi l'article 74 devrait baser le recrutement sur les nouveaux critères posés par la réforme de la formation. En général, nous estimons qu'il faudrait rediscuter les articles 74 à 81 en traçant plus clairement les objectifs et les grandes lignes du contenu de ce stage. Ceci ne peut être fait de façon utile qu'en concertation avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur qui prépare actuellement une réforme de la formation de l'instituteur.
D'ores et déjà il faudra cependant exclure que le stage ne serve à réduire le corps des instituteurs-stagiaires au bénéfice des chargés de cours.
Il faudra veiller à instaurer un mécanisme qui garantisse que le nombre de candidats à admettre reflète effectivement le nombre de postes disponibles. Que fera-t-on d'un candidat ayant réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile au concours et réussissant néanmoins à occuper un poste d'instituteur auprès d'une commune. A notre avis il faudrait l'admettre au stage. A cet effet nous proposons d'admettre tous les candidats ayant réussi aux épreuves du concours et ayant obtenu un poste. Tout comme actuellement tous les candidats qui réussissent les épreuves sont admis à la fonction. Les dispositions retenues dans le texte actuel risquent de maintenir une pénurie artificielle en instaurant une double barrière pour accéder au stage.
Ainsi nous proposons de supprimer l'article 75 et d'amender l'article 76 dans ce sens l.1166: réussir aux épreuves réglant l'accès ...
De même on pourrait alors supprimer la priorité 4 à l'article 90 puisque tous les détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves seraient à considérer comme postulants au stage.
Amendement: supprimer l.1386-1388 et revoir la suite des priorités
Il faudrait revoir également l'article 68, afin de garantir premièrement à ce que tous ceux qui ont réussi aux épreuves réglant l'accès à la profession soient admis au stage et tombent donc sous l'article 67 et deuxièmement afin d'établir clairement que le recours aux chargés de cours ne peut être envisagé qu'au moment où il n'y a plus de candidats remplissant les conditions d'accès au stage.
Dans ce contexte il faudrait un article invitant le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que l'enseignement puisse être dispensé par des instituteurs ou instituteurs-stagiaires.
3) Nos amendements, article par article
Art. 2. Il y a lieu d'ajouter une définition des cours d'appui, notamment pour les différencier des classes d'intégration. Dans le même contexte, il faudrait définir ce qu'on entend par classe d'attache.
Par ailleurs il serait utile de définir clairement ce qu'on entend par le terme enseignant, tel qu'il est notamment repris à l'article 127. Il s'agit de savoir si les intervenants énumérés aux articles 70 et 71 tombent sous ce terme et sont donc pris en considération pour la prise en charge par l'Etat, s'ils sont engagés par les communes.
Art. 3
Amendement l.72 :... sous forme de stimulation et de suivi de son développement mental,...
Art. 4.
Amendement l. 95 :supprimer l'instruction religieuse et morale
Amendement l.98-99: Des sujets d'actualité sont à intégrer régulièrement dans les différentes branches d'enseignement.
Nous estimons que les technologies de l'information et de la communication doivent être considérés comme des outils indispensables comme le stylo, le calier et le tableau noir et qu'il n'y a donc pas lieu de les mentionner spécialement comme des contenus.
Art. 9. Cette autorisation préalable restreint fortement la liberté pédagogique des enseignants. Nous estimons qu'il faut tabler sur les compétences et l'éthique professionnelle des enseignants et leur permettre de juger par eux-mêmes des outils adaptés aux situations d'apprentissage qu'ils ont à mettre en place. Ceci dans l'intérêt d'une adaptation plus flexible aux besoins des élèves.
Amendement: suppression de l'article 9
Art. 10 Les trois organisations signataires rappellent leur opposition fondamentale aux cours d'instruction religieuse et morale. Ils tiennent à souligner que l'organisation de ces cours entraîne des frais considérables ainsi que des problèmes d'organisation lors de l'établissement des horaires et de la mise à disposition des locaux nécessaires, ce qui se retrouve encore aggravé par la disposition qui retient que les deux leçons hebdomadaires doivent être fixées à différents jours de la semaine. Il s'agit là d'une disposition qui n'est appliquée à aucune autre branche d'enseignement.
Art.13 Dans les cas où les structures de l'EDIFF sont rattachées aux écoles primaires, il faudrait prévoir également qu'une orientation vers ces structures au niveau local devienne possible.
Art.16: Ajout l.257: La scolarisation dispensée dans les centres et instituts de l'EDIFF est assimilée à l'obligation scolaire en vigueur pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. A ces élèves il est donc également délivré un certificat scolaire ainsi qu'une notification des résultats obtenus.
Chapitre IV.- De l'innovation et de la recherche pédagogique
Il nous semble que ce chapitre devrait être reformulé entièrement en commençant par mentionner les projets de recherche mentionnés à l'article 21 et 22. Il faudrait par la suite prévoir la proposition de projets de recherche par les autorités communales et les enseignants d'une école, mais également des équipes d'enseignants composées selon d'autres critères, ainsi que par des enseignants à titre individuel. Il faudrait ensuite prévoir que ces recherches puissent aboutir à des innovations pédagogiques ou des projets d'école.
Nous ne pouvons en aucun cas accepter la formulation de l'article 17 l.279 selon laquelle chaque école devrait définir son identité. Ceci est en contradiction totale avec la carte scolaire qui veut que les enfants fréquentent l'école la plus proche de leur lieu de résidence.
Art. 25
amendement l. 384-385: remplacer « peut » par « a le droit de » et supprimer la deuxième phrase de ce paragraphe.
Il s'agit de rendre obligatoire l'offre des groupes d'éducation précoce et de garantir de cette façon une offre scolaire identique à travers tout le pays. L'admission de nouveaux élèves au début de chaque trimestre risque de créer des fluctuations considérables du nombre d'élèves au long de l'année scolaire et d'entraîner des problèmes d'organisation considérables par ailleurs elle n'est pas logique puisqu'elle n'est pas répétée au moment de l'entrée au préscolaire.
Art. 29
Nous estimons que chaque commune devrait offrir les mêmes possibilités dans l'offre scolaire ainsi que dans le péri- et le parascolaire. Ceci réduirait de beaucoup les raisons pour lesquelles les parents demandent l'admission dans une autre école que celle de leur lieu de résidence. Par ailleurs nous estimons que les parents ne devraient pas être amenés à participer aux frais si les raisons avancées sont justifiées.
Art. 32 et 33
Dans la ligne 478 et dans les lignes 488-494 on parle de jours, alors qu'ailleurs il est question de leçons.
Art.38 Il faudrait s'assurer que ces classes d'intégration fonctionnent dans les écoles communales, dans ce cas la fréquentation d'une telle classe devient plus acceptable, là où ces classes sont organisées au niveau régional cette mesure devient peu acceptable et il faudrait recourir le plus longtemps possible à un appui organisé au niveau de l'école.
Art. 39
Amendement l. 584: délivré par le titulaire de classe
Amendement l. 585: Pour les élèves fréquentant le régime préparatoire de l'enseignement technique et n'ayant obtenu ce certificat à la fin de leur scolarité primaire, il est délivré par le directeur du lycée technique sur proposition du conseil de classe.
Art. 40.
La procédure du passage primaire-postprimaire est lourde sans pour autant apporter beaucoup plus d'informations qu'une simple orientation par le titulaire de la classe.
Nous estimons que le titulaire devrait donner une recommandation aux parents qui par la suite seraient amenés à prendre leur responsabilité pour l'inscription de leur enfant.
Par ailleurs nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'instaurer automatiquement un conseil d'orientation pour tous les élèves ayant atteint l'âge de 12 ans puisqu'il peut s'avérer utile qu'ils continuent leur scolarité dans l'enseignement primaire. Nous pensons que les titulaires de ces classes devraient signaler les élèves susceptibles d'être orientés vers le postprimaire.
Art. 42.
Amendement l.629 :ajouter les groupes d'éducation précoce
Amendement l.636 :Auprès des écoles communales peuvent fonctionner des centres de l'Education différenciée.
Art. 43
l.639: les syndicats scolaires intercommunaux
Il faudra par ailleurs spécifier d'où viennent les représentants du personnel enseignant.
Art. 44
Il faudra spécifier ce qu'on entend par classe spéciale en la délimitant notamment par rapport aux classes d'intégration
Art.46: à supprimer
Nous estimons que les besoins spéciaux ne pouvant être couvert par des classes au niveau régional devraient tomber dans le domaine de l'Education différencié.
Art. 51
amendement l.744: supprimer « le ou les administrateurs d'école »
Art. 52
amendement l.769: remplacer « peut prendre » par « est tenu à prendre » et ajouter « sur proposition du personnel enseignant »
On pourrait également remplacer le paragraphe en question par la proposition de texte que nous avions faite antérieurement à savoir :
Chaque commune ou syndicat scolaire adopte un règlement de permutation selon lequel se fera l'affectation des enseignants aux différents postes repris dans l'organisation scolaire. Ce règlement tiendra compte des propositions du comité de cogestion ou du délégué.
Art. 53-56 à supprimer à cet endroit et à reprendre dans les structures de partenariat.
Voir notre proposition sur les structures de cogestion.
Art.57
Nous avions déjà proposé de placer les articles 57-59 sous le chapitre traitant de la surveillance des écoles
Amendement l.854 ajouter « veiller au remplacement temporaire des instituteurs »
Nous estimons qu'avec les nouveaux bureaux régionaux, l'inspectorat est mieux équipé pour ce genre de travail. De toute façon le remplacement devra dorénavant être réalisé à travers la réserve de suppléants.
Art.63: Pourquoi ne pas fixer la composition des commissions médico-psycho-pédagogiques régionales dans la loi alors que celle de la commission nationale s'y trouve ?
Art. 65: Si le représentant des parents vient des associations de parents, alors celui des instituteurs doit venir des syndicats.
Art.67et 68
Voir nos remarques sur le stage
Art.70
Amendement l.1079-1082: Peuvent également contribuer à l'enseignement et à l'éducation des élèves dans le cadre de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire des éducateurs gradués et des éducateurs.
Art. 71 :
Amendement l.1088: Peuvent également intervenir dans le cadre ...
Amendement l.1092: des maîtres de cours pratiques
Au lieu d'énumérer toutes ces professions on pourrait également renvoyer à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1989 sur l'Education différenciée.
Il y a lieu de spécifier les champs d'intervention, les modalités d'engagement et les conditions de travail des personnels énumérés aux articles 70 et 71.
Art.72 :
Ajouter l.1121: Les cours dispensés par ces enseignants doivent respecter les finalités générales de l'enseignement luxembourgeois et doivent être contrôlés par l'inspectorat.
Art.74-81
Voir nos remarques sur le stage en début de l'avis
Art. 89
Nous proposons de limiter le choix du Conseil communal aux candidats les plus méritants, l'échantillon pouvant dépasser le nombre de postes disponibles de 2 ou 3 unités.
Art. 90
Voir nos remarques plus haut et supprimer les lignes 1402-1404 car ces personnes n'ont aucune qualification particulière qui pourrait leur accorder une priorité. De toute façon les communes qui les auront engagés les feront passer avant les candidats mentionnés à l'article 101.
Amendements l.1386-1388 et l.1402-1404: à supprimer
Art 93: à supprimer
Art: 94
Nous tenons à signaler que jusqu'à présent la concertation n'apparaissait pas dans la tâche des instituteurs. Nous ne nous prononçons pas contre l'intégration de la concertation dans la tâche de l'instituteur, mais nous tenons à signaler qu'il n'y a pas lieu d'augmenter cette tâche.
Par ailleurs, il faudrait également fixer la tâche des intervenants énumérés aux articles 70 et 71.
Art. 98
Amendement l. 1494-1497: à supprimer
Les personnes énumérées sub 3 sont à considérer comme des postulants au stage d'instituteur.
Art.100
Amendement l.1531: ajouter « de leurs notes lors du concours de recrutement »
Art. 104
Amendement l.1593: ajouter « études universitaires »
Par ailleurs il faudrait spécifier quelles sont les associations pouvant offrir des formations continues.
Art. 105
Amendement l.1604-1605 :La participation à des activités de formation continue peut être déclarée obligatoire pour l'ensemble ou partie du personnel enseignant par le ministre, après consultation avec les partenaires de l'école. La participation à ces formations est honoré par une décharge ou une indemnisation selon des modalités à définir par règlement grand-ducal.
Art.108
Nous estimons que l'enseignement religieux, s'il est organisé dans le cadre de l'école, devrait être contrôlé également par l'Etat et par les Conseils Communaux
Art. 109
Amendement l.1665-1669: à supprimer
Art. 115
Il faudrait élargir les attributions de la Commission scolaire nationale en signalant l'évaluation de la formation continue déjà mentionnée à l'article 106, ainsi que l'élaboration des plans-cadre pour les différentes classes en spécifiant qu'elle pourrait déléguer ce travail sur des groupes d'experts et de professionnels du terrain travaillant sous sa responsabilité.
Art. 116 l.1829 et 1831 ajouter: selon le système proportionnel
Art. 119
Amendements l.1945-1946 et l.1970-1971: à supprimer
Art. 122-124
Voir nos remarques au début de cet avis