Extrait de la Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat.

28.04.2008

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Art. 2.
1. Les litiges collectifs intervenant entre le personnel et les collectivités visés à l´article 1er font l´objet d´une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation.
En dehors de son président, magistrat de l´ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l´autorité publique et de cinq représentants de l´organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige.
Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l´autorité publique sont nommés par le ministre d´Etat; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants:
a) lorsque le litige collectif est généralisé, l´organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres;
b) lorsque le litige collectif n´est pas généralisé, mais qu´il est limité soit à l´une ou l´autre administration, soit à l´une ou l´autre carrière, l´organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l´organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres.
2. Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d´une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat.
Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.
3. En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l´une des parties et dans un délai de quarante-huit heures, au Président du Conseil d´Etat ou au membre du Conseil d´Etat par lui délégué, comme médiateur.
Le médiateur essaie de concilier les parties. S´il n´y parvient pas il leur soumet, dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend.
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Art. 3. Lorsqu´en cas d´échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d´un préavis écrit.
Le préavis doit émaner de l´organisation ou des organisations syndicales désignées à l´article 2. Il doit parvenir au Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l´heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.

Art. 4.
1. En cas de cessation concertée de travail des personnels, l´heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
2. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d´un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d´un même organisme ne peuvent avoir lieu.
3. Des cessations concertées de travail qui n´ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou sociaux sont interdites.
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Art. 8.
L´absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour les personnels visés à l´article 1er la privation de leur rémunération, autre que les allocations familiales, à raison de un trentième de la rémunération mensuelle par journée.
Pour l´application de cette disposition, les parties d´une journée sont considérées comme journée entière.