Avis du SEW/OGB-L sur le projet de loi relative à l'obligation scolaire (19/11/2007)

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En principe, le projet de loi relative à l'obligation scolaire ne suscite pas beaucoup de commentaires. LE SEW/OGB-L salue le fait que le législateur se donne des moyens de sanctions pour les cas de violation de l'obligation d'inscription ou de fréquentation régulière ainsi que l'extension de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour les élèves très faibles une année d'orientation supplémentaire dans le cadre de cet allongement de la scolarité jusqu'à 16 ans pourrait être une chance à saisir. Elle donne une chance de rattrapage pour mieux préparer ces élèves avant de commencer leur formation professionnelle.
Afin de faciliter la lecture de notre avis nous avons choisi de relier nos commentaires aux articles du projet de loi.
Exposé des motifs
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Cadre légal et historique
Le caractère obligatoire de l'instruction primaire pour toute personne habitant le Grand-Duché se trouve établi par l'article 23 de notre Constitution.
La loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire règle dans son chapitre 1er les modalités de cet enseignement obligatoire.
Au moment du vote et de la promulgation de cette loi en 1912, la durée de l'obligation scolaire était fixée à 7 années. Cette période avait pour point de départ le début de l'année scolaire (15 septembre) se situant dans l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteignait l'âge de 6 ans révolus avant le 1er novembre. L'administration communale pouvait, sous l'approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire à une huitième année.
L'évolution de notre société, le développement du savoir, les nécessités socioéconomiques et socio-familiales ont conduit au Grand-Duché, comme dans la plupart des pays européens, à un allongement progressif de la durée de la scolarité obligatoire.
Un arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 a ainsi fixé uniformément la durée de la scolarité obligatoire à 8 années; l'administration communale pouvant l'étendre à 9 ans.
Le législateur allongea la durée de la scolarité obligatoire à 9 années par la loi du 5 août 1963, modifiant plusieurs articles de la loi scolaire de 1912.
L'étape suivante dans l'extension de l'obligation scolaire fut franchie en 1976, lorsqu'un règlement grand-ducal du 22 octobre 1976 rendit obligatoire la fréquentation d'un jardin d'enfants pour tout enfant âgé de 5 ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours et non encore soumis à l'obligation scolaire.
Un règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 étendit l'obligation de fréquentation d'un jardin d'enfants aux enfants âgés de 4 ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours.
Il faut souligner dans ce contexte que l'obligation de fréquentation du jardin d'enfants est jusqu'à présent une obligation dont la violation n'est pas pénalement sanctionnable, au contraire de l'obligation de fréquenter l'enseignement primaire. La réglementation afférente prévoit que l'assistante sociale du secteur interviendra auprès des parents pour déterminer les motifs de l'absence de l'enfant et insistera auprès d'eux afin qu'ils donnent suite à l'obligation légale de fréquenter le jardin d'enfants.
Dans l'enseignement primaire et postprimaire par contre, les parents dont l'enfant manque à son obligation scolaire encourent la condamnation à une amende pénale.
Pour résumer, la durée de l'obligation scolaire au Grand-Duché est actuellement de 11 années, dont
- 2 années d'éducation préscolaire à partir de l'âge de 4 ans,
- 9 années d'enseignement primaire et postprimaire à partir de l'âge de 6 ans.
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Nécessité d'une réforme
Il est communément admis dans nos sociétés qu'une scolarisation meilleure et plus longue forme des citoyens mieux éclairés et plus responsables, des acteurs économiques plus efficients et des personnes mieux à même de faire face aux défis et aux bouleversements rapides du monde du savoir.
Ensemble avec les modifications des structures socio-familiales, voilà autant de raisons qui plaident en faveur d'une nouvelle extension de l'obligation scolaire. Sur 25 pays de l'Union européenne, seulement 10, dont le Luxembourg, limitent la fin de la scolarité à 15 ans. Les autres l'ont prolongé jusqu'à 16 ans et au-delà. À noter que dans les pays où la scolarité obligatoire s'étend jusqu'à 18 ans, il peut être suffi à l'obligation scolaire en participant à partir de 16 ans à un enseignement à temps partiel. Cette solution est également prévue dans le présent projet pour des élèves âgés de 15 ans.
Le présent projet de loi propose d'étendre la durée de la scolarité obligatoire à 12 années, prenant son point de départ au premier cycle de l'enseignement fondamental dont la fréquentation est obligatoire pour tout enfant âgé de 4 ans révolus avant le 1er septembre.
Par rapport à la législation actuellement en vigueur, le projet apporte donc quatre innovations essentielles:
- l'extension de la durée de la scolarité obligatoire de 11 années à 12 années,
- un régime unique s'appliquant à l'obligation scolaire, dont la violation est pénalement sanctionnable tant au niveau de l'enseignement fondamental qu'au niveau de l'enseignement postprimaire,
- pendant la dernière année de la scolarité obligatoire la formation scolaire peut être à temps partiel,
- l'État veille à maintenir en situation scolaire les élèves menacés prématurément d'exclusion.
Le caractère plus contraignant donné à l'obligation de fréquenter le premier cycle de l'enseignement fondamental se justifie par le fait que cette éducation joue un rôle prépondérant dans la socialisation des enfants, notamment des enfants de parents immigrés.
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Le maintien en situation scolaire
Cet aspect est nouveau dans un cadre législatif qui jusqu'à présent s'est limité à fixer pour l'État l'obligation d'offrir une formation et pour l'élève et ses parents l'obligation de suivre un enseignement pendant une période déterminée. Aussi est-il développé plus en détail.
La majorité de nos élèves travaillent bien à l'école et obtiennent un diplôme. Toutefois tous les ans un grand nombre quittent l'école immédiatement après avoir accompli l'obligation scolaire sans avoir atteint une qualification. Environ 300 d'entre eux ne trouvent pas d'emploi ni ne sont inscrits dans une mesure de formation anti-chômage.
Être réduit à devoir quitter l'école avec le sentiment qu'on ne sait rien faire de vraiment utile alors qu'on est encore adolescent constitue une première expérience douloureuse d'exclusion. L'adolescent comprend que les portes d'accès aux diplômes et aux carrières intéressantes lui sont définitivement closes. Il réalise peu à peu que le fait de ne plus appartenir à la communauté scolaire ferme également l'accès à la culture ou aux activités sportives. Pour beaucoup de jeunes c'est un enchaînement de marginalisations et de rejets qui se met en marche.
Les raisons de l'exclusion de l'école sont la plupart du temps multiples: échecs scolaires répétés qui aboutissent dans une impasse, comportements inadmissibles, le fait de sous-estimer la valeur et l'importance de la qualification, la perte d'estime de soi fréquente chez celui qui pense n'être plus capable de faire quoi que ce soit que l'école puisse reconnaître comme valable.
Loin de relever exclusivement de l'école, ces raisons sont pour beaucoup à inscrire sur le compte de l'éducation reçue dans la famille ou de l'attitude à l'égard du travail scolaire et des études véhiculée par l'éducation parentale.
De surcroît, lorsque les difficultés scolaires ou les difficultés de comportement surviennent, les familles d'origine socio-économique modeste sont moins bien armées que les parents qui ont fait des études, qui connaissent les comportements stratégiques à adopter et qui savent guider leurs enfants.
L'école n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir les jeunes qui rencontrent des difficultés: offre de cours d'appui, de remédiation, d'activités péri-scolaires, diversification des voies de formation, dotation des services de psychologie (SPOS) en ressources humaines.
Mais, parce que le maintien en situation scolaire ou l'exclusion est aussi une question d'éducation et d'attitude ces mesures ne prennent pas chez un nombre non négligeable de jeunes. C'est précisément sur ces jeunes, qu'on serait amené de qualifier de noyau dur, si leur nombre n'était pas aussi dramatiquement élevé, qu'il est nécessaire de se concentrer.
Notre pays est trop exigu pour absorber à la longue, année par année, 300 jeunes qui n'ont pas de perspective.
L'école peut y contribuer en agissant déjà de manière préventive pendant la scolarité obligatoire pour faire en sorte que les jeunes fragilisés puissent être maintenus en situation scolaire au-delà du temps d'obligation scolaire jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une qualification.
L'école qui a la mission d'instruire et d'éduquer se donne ainsi une obligation supplémentaire, celle de se doter de ressources nécessaires qui lui permettent de mener à bon terme ce qu'elle a commencé.
C'est dans cette optique que l'action préventive de l'école pour éviter l'exclusion scolaire devrait être inscrite parmi les dispositions régissant l'obligation scolaire. -
Nécessite d'une loi séparée
Jusqu'à présent, les dispositions légales relatives à l'enseignement obligatoire se retrouvent dans la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.
Cet état de fait était logique dans l'optique du temps, alors qu'en 1912 la majorité des enfants fréquentaient uniquement l'enseignement primaire obligatoire de 7 années à l'époque, même si une minorité passait la 7e année de l'enseignement obligatoire dans un lycée.
La situation a évidemment beaucoup évolué depuis lors, surtout depuis la réforme législative du 3 juin 1994 qui a supprimé les classes complémentaires de l'enseignement primaire en les remplaçant par le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.
A l'heure actuelle, tous les élèves accomplissent au moins 3 années de leur scolarité obligatoire en dehors de l'enseignement primaire dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, de sorte qu'il apparaît indiqué de fixer les grands principes ayant trait à l'obligation scolaire dans une loi spéciale, distincte de la loi réglant l'organisation de l'enseignement fondamental.
A l'avenir les élèves accompliront les quatre premiers cycles de la scolarité obligatoire dans l'enseignement fondamental suivis de quatre années dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique.
Ce projet de loi se contente de fixer les grands principes relatifs à la durée, à la nature, au contrôle et au maintien de l'obligation scolaire, alors que des points de détail seront réglés par les lois portant organisation de l'enseignement fondamental, respectivement de l'enseignement secondaire ou secondaire technique.
L'énumération des raisons de l'exclusion scolaire se limite à des facteurs liés à la personnalité et à l'entourage de l'élève. Il faudrait ajouter à la liste la pénurie: manque de places d'apprentissage pour les élèves les plus faibles, offre trop limitée de formations francophones dans les lycées. .
Texte du projet de loi
Définitions
Art.1.- Au sens de la présente loi, on entend par :
- élève: l'enfant âgé de 3 ans qui fréquente une école
- parents: la ou les personnes investies de l'autorité parentale
- École: le service public de l'Éducation nationale dans son ensemble
- le ministre ou la ministre: le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses
attributions.
Droit à l'enseignement à l'École
Art.2.- Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l'État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d'enseignement.
Pour les parents exerçant une activité professionnelle, le modèle actuel d'éducation précoce n'est pas une solution puisque dans la plupart des communes, les enfants ne sont admis que pendant quelques matins ou après-midis par semaine. Il faudrait donc l'école à plein temps à partir de 3 ans, ou bien élargir l'offre de places en crèches et foyer de jours. Pourquoi ne pas introduire également un droit légal à une place en crèche ou en foyer de jour (comme il sera introduit en Allemagne)? .
Missions de l'École
Art.3.- La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l'éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration des droits de l'homme et l'amène à respecter l'égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l'éducation permanente.
Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour favoriser l'équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Art.4.- Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l'exception des cours d'instruction religieuse et morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse, philosophique ou politique.
Dans le projet de loi, les articles 4 et 5 constituent un corps étranger sans aucun rapport avec l'obligation scolaire.
La formulation est scandaleuse; elle dit en d'autres mots: Aucune doctrine religieuse, philosophique ou politique n'est privilégiée à l'exception de celle qui est privilégiée.
Biffer par conséquence «…et à l'exception des cours d'instruction religieuse et morale»..
Art.5.- À l'exception de l'enseignant titulaire d'un cours d'instruction religieuse et morale, l'enseignant ne peut manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse, philosophique ou politique.
Biffer «A l'exception de l'enseignant titulaire d'un cours d'instruction religieuse et morale»..
Art.6.- Les langues d'enseignement de l'École sont le luxembourgeois, l'allemand et le français. L'emploi de ces langues, l'enseignement d'autres langues ainsi que l'enseignement dans une langue maternelle autre que le luxembourgeois, l'allemand ou le français sont réglés par les lois et règlements des différents ordres d'enseignement.
Obligation de fréquenter l'École
Art.7.- Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de quatre ans avant le premier septembre doit fréquenter l'École. L'obligation scolaire s'étend sur douze années scolaires comptées à partir de cette date.
Art.8.- La formation scolaire obligatoire s'accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires.
Art.9.- La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l'étranger.
Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.
Art.10.- L'enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l'obligation scolaire en recevant un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par la Commission d'inclusion scolaire.
Ne faudrait-il pas inclure l'enseignement différencié pour enfants à besoins spécifiques dans l'enseignement fondamental? .
Art.11.- L'élève qui a atteint l'âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l'obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.
Art.12.- Des mesures destinées à maintenir en situation scolaire des élèves de l'enseignement postprimaire qui sont menacés d'exclusion scolaire peuvent être mises en œuvre suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
La prolongation d'une année de l'obligation scolaire constitue la mesure la plus importante de ce projet de loi. Dès lors, la loi devrait absolument mentionner un concept ou au moins montrer des pistes susceptibles d'aboutir à l'élaboration d'un tel concept: Quel savoir, savoir- faire et savoir-être transmettre à ces jeunes et comment? Il s'agit de jeunes souvent désillusionnés et démotivés par l'école où ils ont vécu beaucoup d'échecs. Simplement les forcer à une année scolaire supplémentaire ne mènera à rien. .
Modalités
Art.13.- L'administration communale informe les parents du début de l'obligation scolaire de leur enfant et l'inscrit d'office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée à partir du moment qu'il remplit les conditions d'admission.
Art.14.- Les parents ont l'obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l'École et participe aux cours et activités scolaires .
Exceptions
Art.15.- À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l'admission au premier cycle de l'enseignement fondamental peut être différée d'une année si l'état de santé ou si le développement physique ou intellectuel de l'enfant justifie cette mesure.
Les parents adressent leur demande à l'administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre.
Absences et dispenses
Art.16.- Lorsqu'un élève manque momentanément les cours, les parents doivent, sans délai informer le titulaire ou le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence.
Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l'enfant, le décès d'un proche et le cas de force majeure.
Art.17.- Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents.
Les dispenses sont accordées :
- par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée;
- par le président ou la présidente du comité d'école ou le directeur ou la directrice du lycée, pour une durée dépassant une journée.
Sauf autorisation du ministre ou de la ministre, l'ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.
Surveillance de l'obligation scolaire
Art.18.- Dans tous les cas où l'élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard 8 jours après le début des cours, moyennant remise d'une copie du certificat d'inscription délivré par l'école, l'administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l'enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.
Art.19.- Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect de l'obligation scolaire. Chaque année, pour le 15 octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Art.20.- Les modalités de vérification de l'inscription et du contrôle de l'assiduité des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ou l'enseignement postprimaire sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art.21.- Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président ou la présidente du comité d'école ou le directeur ou la directrice du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 5, 11 et 12, il met les parents en demeure de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales.
A défaut, il défère les parents devant l'officier du ministère public auprès du tribunal de police qui les fera citer à la prochaine audience.
Les parents seront condamnés à une amende de 251 à 2.000 euros.
Art.22.- Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 11 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
- pour l'année scolaire 2008/2009: 20 éducateurs gradués ou éducatrices graduées
- pour l'année scolaire 2009/2010: 10 éducateurs gradués ou éducatrices graduées
- pour l'année scolaire 2010/2011: 10 éducateurs gradués ou éducatrices graduées
- pour l'année scolaire 2011/2012: 10 éducateurs gradués ou éducatrices graduées
- pour l'année scolaire 2012/2013: 10 éducateurs gradués ou éducatrices graduées.
Ces engagements définitifs au service de l'État se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour les exercices concernés.
Commentaire des articles
Art. 1er
Cet article contient des définitions et ne nécessite pas de commentaire
Art. 2
Cet article évoque le droit à l'enseignement avant d'en venir à l'obligation. À noter que ce droit s'étend jusqu'à l'âge de 18 ans étant donné que d'après la Convention relative aux droits de l'enfant approuvée au Luxembourg par la loi du 20 décembre 1993 "un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt…". Ainsi le terme "enfant" désigne indifféremment l'enfant, le jeune, l'adolescent.
Art. 3
Cet article définit les missions de l'École. Il est vrai que des dispositions de cette nature peuvent difficilement être considérées comme normatives. Le travail pédagogique de l'École et la vie au sein des établissements ne se laissent que partiellement diriger et orienter par des normes juridiquement contraignantes liant à la fois quant au résultat à atteindre et quant aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
D'un autre côté, les États européens ont pris, au cours des dernières décennies, le parti d'inclure des dispositions précisant les orientations et les missions de leurs systèmes éducatifs dans leurs lois scolaires. On peut citer, à titre d'exemple, des lois récentes qui ont été élaborées en Belgique: le décret « missions » (1997); en Allemagne: le Thüringer Schulgesetz (2002); au Portugal: la Lei de Bases do Sistema Educativo (1997).
Art. 4
Rien n'illustre mieux l'importance du respect de l'objectivité et de la neutralité dans l'enseignement que les mots que Jules Ferry a employés dans sa lettre du 27 novembre 1883 aux enseignants: "...Vous êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille. Parlez donc à son enfant comme vous voudriez qu'on parlât au vôtre. Au moment de proposer aux élèves un précepte, demandez-vous s'il se trouve un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée, qui est la conscience de l'enfant.
Art. 5
Cet article constitue la conséquence logique du précédent.
Art. 6
Cet article fixe les langues d'enseignement de l'École. Il semble utile de préciser d'un côté que l'École luxembourgeoise ne peut pas être mise dans l'obligation d'employer encore d'autres langues et que d'un autre côté les enseignants qui souhaitent y intervenir doivent maîtriser ces langues. Il reste évident que d'autres langues peuvent être enseignées "à" l'École et que dans le cours d'anglais la langue employée est l'anglais. Des exceptions notamment la mise en œuvre de classes internationales menant au Baccalauréat international ainsi que l'organisation de cours intégrés en/ langue portugaise par exemple doivent toutefois rester possibles.
Art. 7
L'article 5 constitue le cœur du projet de loi. Il fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années. Le point de départ de cette période se situe au moment de l'admission au premier cycle de l'enseignement fondamental, obligatoire pour tout enfant habitant notre pays âgé de 4 ans révolus avant le 1er septembre.
L'éducation précoce, ouverte aux enfants à partir de 3 ans, reste donc facultative.
L'extension à 12 ans de la scolarité obligatoire implique que l'élève ayant une scolarité normale passera 2 ans dans l'éducation préscolaire, 6 ans dans l'enseignement primaire et 4 ans dans l'enseignement postprimaire.
Art. 8
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 9
Cet article énumère les endroits où la scolarité obligatoire peut s'accomplir.
L'article prévoit également la possibilité de l'enseignement à domicile selon les conditions définies par la loi régissant soit l'enseignement primaire, soit l'enseignement post-primaire. Ainsi cette possibilité jadis confinée à l'enseignement primaire est étendue à l'enseignement post-primaire, ceci pour permettre dans quelques rares cas d'expatriés venus travailler pendant une courte durée au Luxembourg de maintenir par un enseignement à distance leur enfant dans le système d'enseignement qu'ils retrouveront à leur retour au pays.
Art. 10
Il est précisé dans cet article que l'enfant à besoins spécifiques peut suffire à l'obligation scolaire en recevant un enseignement spécifique, étant donné que cet enseignement demeure une proposition faite aux parents.
Art. 11
Même si l'obligation scolaire est étendue jusqu'à l'âge de 16 ans, il n'est pas forcément nécessaire d'y suffire en suivant un enseignement à plein temps jusqu'à cet âge. De ce fait un élève âgé de 15 ans peut, s'il est entré en apprentissage, suffire à son obligation en suivant un enseignement concomitant. Certains pays font d'ailleurs la distinction entre l'obligation de fréquenter l'enseignement à temps plein et l'obligation de fréquenter l'enseignement professionnel; cette distinction a été introduite lorsque l'obligation scolaire à été étendue jusqu'à 18 ans.
Art. 12
Dans le même ordre d'idées, il faut éviter que des élèves de l'enseignement primaire qui éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs de cet ordre d'enseignement n'y demeurent jusqu'à l'âge de l'adolescence qui les met en déphasage avec leurs camarades de classe. Ces élèves peuvent être scolarisés dans le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique qui a pour mission de les amener à un socle de compétences leur permettant d'accéder à la vie active et de participer à la vie en société. Si toutefois il s'avérait bénéfique pour l'un ou l'autre élève de parcourir pour la 2e fois un cycle en trois ans, le ministre peut l'y autoriser. Toutefois il faut éviter que ces prolongements ne se transforment en redoublements larvés.
Art. 13
Cet article crée la base légale pour la mise en œuvre de mesures visant à maintenir en situation scolaire des élèves menacés d'exclusion. Il est formulé de manière à donner à l'État la possibilité d'assortir ces mesures d'un certain nombre de conditions et d'éviter de créer d'office dans chaque lycée un service éducatif. Il est en effet prévu d'offrir ces mesures dans le contexte d'un programme limité aux communautés scolaires qui souhaitent positivement y participer et qui pour cela ont pris un certain nombre de dispositions.
Art. 14
Il a paru nécessaire d'établir dans la présente loi le principe que les élèves soumis à l'obligation scolaire doivent régulièrement participer à tous les cours et aux activités scolaires.
Cette disposition a pour but d'empêcher que certains parents puissent, pour des raisons philosophiques ou religieuses e.a., soustraire leurs enfants à la fréquentation de certains cours.
L'enseignement obligatoire a en effet vocation à constituer un tout qui s'adresse dans son intégralité à tous les enfants et non un enseignement à la carte.
Art. 15
En principe les enfants doivent fréquenter l'école primaire dans le ressort scolaire où résident les parents. Ce principe permet cependant des exceptions se dégageant de l'évolution sur les plans familial et professionnel. Il peut se justifier que les enfants puissent fréquenter l'école du lieu de travail d'un de leurs parents.
Toutefois, une demande devra être adressée à l'administration communale concernée. Le conseil communal peut donner son accord s'il considère les raisons justifiées et si les effectifs des classes le permettent.
Il existe aujourd'hui un consensus général au sujet des avantages qu'une intégration sociale peut offrir aux enfants à besoins éducatifs spécifiques. Toutefois afin de maintenir une certaine flexibilité, les parents d'un enfant ayant l'âge de fréquenter une classe du premier cycle de l'enseignement fondamental, mais présentant une déficience intellectuelle, une déficience cérébrale et motrice, des déficiences de la vue ou de l'ouïe ainsi que d'autres déficiences, peuvent faire différer pendant une année la fréquentation par leur enfant d'une classe du premier cycle de l'enseignement fondamental.
Art. 16
Cet article détermine les règles à observer au cas où l'enfant doit s'absenter.
Il ne nécessite pas de commentaire.
Art. 17
Par rapport à l'ancienne législation les procédures ont été simplifiées.
Art. 18
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 19. et 20.
Ces articles précisent la manière dont les autorités scolaires veillent au respect de l'obligation scolaire et les moyens qu'elles ont afin de réprimer les violations de cette obligation.
On distingue entre le contrôle du respect de l'obligation d'inscription, qui incombe aux administrations communales, et le contrôle du respect de l'obligation de fréquentation régulière, qui incombe aux responsables de l'école sur place.
- En ce qui concerne l'obligation l'inscription, le principe fixé dans la loi scolaire de 1912 selon lequel son contrôle incombe aux autorités communales est maintenu.
Les administrations communales sont responsables de l'organisation scolaire dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire et ils sont donc le mieux à même de veiller au respect de l'obligation d'inscription.
Si le recensement des enfants fréquentant l'école primaire de leur commune de résidence ne pose aucun problème, en revanche les parents inscrivant leur enfant dans une école en dehors de leur commune de résidence doivent en informer les autorités communales par la remise d'un certificat d'inscription.
Même si les lycées et lycées techniques ne font plus partie de la compétence des administrations communales, il apparaît indiqué, afin de ne pas créer une rupture, de maintenir auprès des autorités communales le pouvoir de contrôle du respect de l'obligation d'inscription des élèves fréquentant ces ordres d'enseignement.
Afin de les mettre en mesure d'exercer ce contrôle, les lycées et lycées techniques luxembourgeois doivent communiquer aux administrations communales respectives les listes des élèves de l'âge obligatoire de leur commune y inscrits. Pour les élèves inscrits à l'étranger, l'obligation d'information incombe aux parents.
Les communes transmettent les listes des enfants inscrits au Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui a besoin de ces données notamment pour réaliser des études statistiques. - En ce qui concerne l'obligation de fréquentation régulière, son contrôle incombe à l'autorité scolaire sur place qui est, selon les cas, le président du comité d'école pour l'enseignement primaire ou le directeur du lycée ou lycée technique pour l'enseignement postprimaire.
Art. 21
Le présent projet de loi retient qu'en cas de violation de l'obligation d'inscription ou de fréquentation régulière, les parents de l'élève concerné pourront être déférés devant le tribunal de police par l'autorité compétente et qu'ils encourent une condamnation à une amende pénale. À noter que les montants des amendes ont été augmentés pour souligner l'importance que la société accorde au respect de l'obligation scolaire.
Art. 22
Cet article constitue la base légale pour recruter les éducateurs gradués dont l'éducation nationale a besoin pour faire fonctionner le programme de maintien en situation scolaire des élèves menacés d'exclusion. Le programme de recrutement est étalé sur plusieurs années en fonction de mise en œuvre progressive des mesures prévues par la loi.
Proposition d'un avant projet de règlement grand-ducal déterminant les mesures à prendre pour maintenir en situation scolaire des élèves de l'enseignement postprimaire qui sont menacés d'exclusion scolaire
Art. 1er.- Le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite "le ministre", est autorisé à mettre en œuvre un programme d'aide de maintien en situation scolaire à l'intention des élèves de l'enseignement post-primaire qui sont menacés d'être exclus de l'enseignement sans avoir obtenu une qualification.
Art.2.- Les objectifs du programme sont:
- donner aux élèves une aide éducative et comportementale
- soutenir les élèves dans leur travail scolaire
- amener les élèves à des activités culturelles, sportives et d'engagement communautaire.
Art.3.- Peuvent participer au programme les lycées qui ont introduit un projet correspondant auprès du ministre.
Art.4.- Dans chaque lycée participant, le programme est réalisé moyennant intervention d'une équipe d'aide à l'éducation composée de 5 éducateurs gradués.
Art.5.- Les membres de l'équipe sont affectés à l'établissement pour une durée de 3 ans. Ils interviennent suivant un horaire de 40 heures de travail par semaine comprenant outre les activités développées pour répondre aux objectifs du programme:
- des activités en période de congés scolaires,
- la préparation et la supervision.
Art.6.- L'affectation des membres de l'équipe d'aide à l'éducation à un établissement peut être renouvelée si l'évaluation faite à la fin de cette période donne à conclure à la réussite du programme dans l'établissement.