Avis du SEW/OGBL sur le projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental (13/11/2007)

Avis du SEW/OGBL sur le projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental
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Rappelons tout d'abord les principes essentiels qui guident nos réflexions dans l'organisation de l'enseignement fondamental:
- l'égalité des chances pour tous les élèves, par la qualité de l'éducation et de l'enseignement pour tous et la garantie d'un encadrement péri- et parascolaire, sous la responsabilité du Ministère de l'Education nationale en étroite collaboration avec les enseignants,
- la participation de tous les partenaires de l'école aux prises de décisions à travers des structures de participation dont les missions sont clairement définies,
- l'établissement des organisations scolaires au niveau local en tenant compte de la complexité des situations scolaires concrètes,
- la mise en place de structures de cogestion qui permettent aux enseignants d'exprimer les défis rencontrés dans leur pratique quotidienne et d'influer sur les décisions politiques concernant l'organisation de l'école,
- la responsabilisation de tous les enseignants dans la gestion de l'école et les décisions d'ordre pédagogique,
- pas d'instruction religieuse et morale dans les écoles publiques!
De ce point de vue, nous ne pourrons donner notre aval au projet de loi qu'à condition qu'il soit amendé sur les points suivants:
- Les organisations scolaires doivent correspondre aux besoins constatés à la base. Les communes doivent avoir la possibilité d'engager tout le personnel enseignant et éducatif nécessaire pour le bon fonctionnement de leurs écoles. L'étatisation ne doit en aucun cas conduire à des restrictions en matière de recrutement d'enseignants.
- Le recours aux chargés de cours doit être supprimé du texte de loi. La profession de l'instituteur doit devenir une profession dont l'accès et l'exercice sont réglementés afin de garantir à chaque enfant le droit à un enseignement de qualité dispensé par un enseignant qualifié.
- Les missions et les moyens mis à disposition des comités doivent être élargis
- Les activités péri- et parascolaires sont à organiser par le Ministère de l'Education nationale. Au niveau local, ces structures doivent travailler en étroite collaboration avec l'école.
Voici les articles du projet de loi qui soulèvent des questions ou qui demandent à être amendés:
- Art.2 point 11
- Art. 5
- Art. 6
- Art.7
- Art.8:
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art.21
- Art. 22
- Art.23
- Art.24
- Art. 27
- Art 28
- Art.29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art.33 et 34:
- Art. 35
- Art. 36
L'organisation scolaire
Les comités d'école
La mise en place d'un cadre légal pour les comités de cogestion, respectivement l'introduction de comités de cogestion reste la conditio sine qua non du SEW.
Les attributions du président du comité d'école vont beaucoup trop loin. Le SEW s'est toujours battu contre le directeur d'école. Le président du comité risque de se retrouver dans la même situation difficile que le délégué d'école, qui seul n'arriva rarement à satisfaire les demandes du conseil communal, de l'inspecteur et des enseignants de son école.
Les missions du président sous 4, 5, 6, 7, 8, 9 de l'article 44 doivent être assumées au sein du comité qui répartit le tâches parmi ses membres.
Les tâches exclusivement administratives doivent être limitées au minimum.
En concentrant toutes ces attributions sur une seule personne, l'objectif premier du comité de cogestion, c'est-à-dire de démocratiser l'école et de responsabiliser le maximum d'enseignants pour le développement de leur école, ne sera plus atteint.
Le SEW demande que l'avis du comité sur toutes les questions concernant le personnel de l'école, l'élaboration du budget et les infrastructures scolaires soit obligatoire.
Le point 2 de l'article 44 nous semble particulièrement épineux. Il faudra à tout prix éviter que le président du comité ne devienne le bras prolongé de l'inspecteur.
Le partenariat
Le SEW salue le partenariat entre les parents et les enseignants.
Texte du projet de loi
Chapitre I. - Cadre général
Section 1 - Champ d'application et définitions
Art. 1er
La présente loi règle les missions, les structures et le fonctionnement de l'enseignement fondamental.
L'enseignement fondamental est organisé en quatre cycles d'apprentissage. Le premier cycle comprend les classes d'éducation précoce et les classes d'éducation préscolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles comprennent les classes d'enseignement primaire.
Art. 2.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- le ministre ou la ministre: le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ;
- SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
- cycle: une période d'apprentissage de deux ans permettant à l'élève d'atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle ;
- classe: un groupe d'élèves placé sous la responsabilité d'un titulaire de classe ;
- instituteur ou institutrice: l'instituteur et l'institutrice dûment nommés à une fonction d'instituteur ;
- titulaire de classe: l'instituteur ou l'institutrice responsable d'une classe ;
- équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d'un même cycle ;
- équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs et des institutrices de l'enseignement spécial ainsi que du personnel de l'Éducation différenciée et du Centre de logopédie ;
- équipe médico-scolaire: une équipe agréée par le ministre ou la ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ;
- personnel enseignant: les instituteurs et les institutrices, les chargés de cours et les chargées de cours ainsi que les enseignants, les chargés de cours et les chargées de cours de religion ;
- personnel éducatif: les éducateurs et les éducatrices ainsi que les éducateurs gradués et les éducatrices graduées ;
- personnel de l'école: le personnel enseignant et le personnel éducatif affecté à une école ;
- personnel intervenant: le personnel de l'école et le personnel de l'équipe multiprofessionnelle ;
- parents: la ou les personnes investie(s) de l'obligation et du droit d'éducation de l'élève.
Par conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins on entend également, à moins que le texte n'en dispose autrement, respectivement le comité ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal au cas où pareil syndicat existe.
Dans la suite du texte le groupe nominal masculin et le groupe nominal féminin se rapportant à une fonction désignent indistinctement la fonction.
Art.2 point 11 supprimer les chargés de cours et les chargés de cours de religion et ajouter les éducateurs gradués et pédagogues pour toutes classes spécialisées régionales ou de l'Etat, dont les classes de l'Ediff et du Centre de logopédie
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Section 2 - Le droit à l'enseignement fondamental
Art. 3.
Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l'enseignement fondamental.
Il a droit à un enseignement adapté à ses besoins et déterminé suivant les dispositions de la présente loi.
Art. 4.
L'enseignement est commun aux filles et aux garçons.
Art. 5.
L'accès à l'enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand- Duché, inscrit à une école de son lieu de résidence, à une école d'une autre commune ou à une école de l'État.
La commune, ou l'État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves le matériel didactique à utiliser en classe, recommandé par le ministre ou la ministre sur base du plan d'études et sur avis de la commission scolaire nationale.
Art. 5: Faut-il vraiment que l'Etat organise des écoles primaires ? N'y a-t-il pas risque de ségrégation ? Nous sommes d'avis qu'il y a intérêt à garantir une école publique de qualité pour tous. Qu'en est-il du matériel didactique qui n'a pas été proposé par le ministre ?
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Section 3 - Les objectifs de l'enseignement fondamental
Art. 6.
L'enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
- les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,
- les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,
- la prise de conscience du temps et de l'espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l'observation et l'expérimentation,
- les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,
- les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et
- les comportements et attitudes sociales indispensables pour la vie et le travail en communauté,
afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures.
Les dispositions de cet article s'appliquent également à l'enseignement à domicile et à l'enseignement privé.
Art.6: Ajouter les aptitudes musicales.
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Art. 7.
Le premier cycle de l'enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d'apprentissage suivants :
- le raisonnement logique et mathématique ;
- le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues;
- la découverte du monde par tous les sens;
- la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé;
- l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture;
- la vie en commun et les valeurs.
Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d'apprentissage suivants :
- l'alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ;
- les mathématiques ;
- l'éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles ;
- l'expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé ;
- l'éveil à l'esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique ;
- la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l'éducation morale et sociale ou l'instruction religieuse et morale.
Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d'éducation morale et sociale, soit dans le cours d'instruction religieuse et morale.
L'éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.
Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l'éducation et la santé dans leurs attributions.
D'autres domaines de développement et d'apprentissage peuvent être introduits avec l'approbation du ministre ou de la ministre.
Art.7: Ajouter l'expression rythmique et musicale au premier cycle.
Nous proposons de supprimer l'instruction religieuse et morale qui pose de nombreux problèmes d'organisation à l'enseignement primaire.
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Art. 8.
Un règlement grand-ducal fixe un plan d'études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle, les programmes ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires.
Le programme de l'instruction religieuse et morale est arrêté sur proposition du chef du culte et fait partie du plan d'études.
Art.8: Voici un bel exemple de réglementation excessive et inadéquate: si les socles de compétences étaient effectivement appelés à devenir opérationnels, il ne saurait être question de prescriptions méthodologiques et de grilles horaires hebdomadaires.
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Section 4 - La structure et l'organisation pédagogique
Art. 9.
L'enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d'apprentissage.
Le premier cycle comprend une année d'éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d'éducation préscolaire faisant partie de l'obligation scolaire.
Les trois cycles suivants correspondant à l'enseignement primaire ont une durée respective de deux années.
Art. 9: Si l'on veut donner la possibilité de parcourir un cycle en une ou en trois années, on ne pourra parler de 9 années de scolarité pour le primaire. Il faudrait au moins ajouter « en principe ».
Si le programme de l'instruction religieuse et morale est sous la seule responsabilité du chef du culte, les chargés de cours de l'instruction religieuse ne peuvent être intégrés aux équipes pédagogiques.
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Art. 10.
Chaque classe est dirigée par un instituteur ou une institutrice, désigné titulaire de classe dans le cadre de l'organisation scolaire.
Le titulaire de classe a pour mission :
- d'amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d'études ;
- de documenter l'organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;
- d'évaluer régulièrement les apprentissages des élèves ;
- d'informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;
- d'engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent ;
- d'organiser régulièrement des réunions d'information et de concertation avec les parents des élèves ;
- de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école ;
- de collaborer avec l'équipe multiprofessionnelle et l'équipe médico-scolaire ;
- d'assurer les travaux administratifs concernant sa classe.
Art. 10: Nous constatons que le titulaire de classe a de nombreuses missions à accomplir alors qu'il n'est nulle part envisagé de les honorer de quelque manière que ce soit. Il faudrait au moins lui accorder une heure de régence comme c'est le cas dans l'enseignement secondaire.
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Art. 11.
Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d'un même cycle constituent une équipe pédagogique.
Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.
Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l'équipe multiprofessionnelle visée à l'article 29, ainsi que un ou plusieurs membres de l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif des élèves visé à l'article 17.
Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d'une école, la ou les équipes d'un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle. Les missions et le fonctionnement de l'équipe pédagogique ainsi que les attributions du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 11: De quelles ressources de temps disposent les équipes pédagogiques et multidisciplinaires pour se concerter ? La création de hiérarchies intermédiaires comme le coordinateur de cycle nous semble peu favorable au développement du professionnalisme des enseignants. Il est inadmissible que les chargés de cours en instruction religieuse et morale participent à la concertation puisque le contenu de ce cours échappe aux prises de décision de l'équipe pédagogique.
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Art. 12.
Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique en dehors du matériel recommandé par le ministre ou la ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d'école et qu'il soit conforme au plan d'études. Les manuels destinés à l'instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte.
Art. 12: Nous saluons la nouvelle formulation de cet article.
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Art. 13.
Le cours d'éducation morale et sociale est donné par un instituteur ou une institutrice dans les locaux de l'école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre ou la ministre.
Le cours d'instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l'école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l'Archevêché de Luxembourg en application de l'article 22 de la Constitution, sauf dérogation accordée par le ministre ou la ministre.
Dans chaque classe, le cours d'éducation morale et sociale et le cours d'instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.
Les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.
L'organisation des cours d'éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d'instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l'organisation scolaire. La commune expédie l'extrait du registre aux délibérations relatif à l'organisation des cours d'instruction religieuse et morale au ministre ou à la ministre des Cultes qui en transmet une copie à l'Archevêché.
Art. 13: Le cours d'instruction religieuse ne semble faire référence qu'à la seule doctrine de l'église catholique. Qu'en est-il des autres cultes ? Les contraintes concernant l'organisation de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine sont inacceptables.
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Section 5 - Le développement scolaire
Art. 14.
Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d'école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires. Le plan de réussite porte sur une durée de trois années et précise les objectifs visés par l'école, les actions à engager, les ressources à mobiliser, les échéanciers à respecter et les critères et modalités d'évaluation envisagés. L'Agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles accompagne l'école dans la mise en oeuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l'organisation scolaire.
Un règlement grand-ducal fixe les lignes directrices du plan de réussite scolaire.
Art.14: Ce plan de réussite scolaire demande beaucoup de clarifications: A quoi sert-il? Comment est-il évalué? L'Agence pour le développement de la qualité ne peut accompagner et évaluer en même temps. Est-ce que l'élaboration de ce plan permet d'obtenir des moyens supplémentaires du MENFP? Quelle est la marge de manœuvre du comité d'école ? Pourra-t-il proposer des mesures nécessitant des ressources supplémentaires ou devra-t-il adapter ses propositions au contingent de leçons d'enseignement accordé?
Le SEW/OGB-L refuse la création d'une situation de concurrence dans nos écoles. Faire jouer une concurrence entre les enseignants, les classes et les écoles ne peut ni améliorer notre école, ni contribuer à motiver les enseignants ou les élèves. L'Agence de qualité ne propose aucune aide aux enseignants, mais se limite à comparer des résultats bruts. Vu l'importance de ces résultats, l'Agence de qualité peut de facto guider les objectifs de notre enseignement. Qui contrôlera cette Agence? Il y a un fort risque de "teaching to the test" de la part des enseignants qui se voient contraints d'organiser leurs ressources afin d'obtenir de bons résultats dans les épreuves standardisées. Et ceci se réalise le plus facilement en favorisant les élèves les plus forts. Les élèves les plus faibles risquent d'être les perdants.
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Art. 15.
Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d'études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l'article 7.
Art. 16.
L'école participe à l'évaluation externe de la qualité de l'enseignement mise en oeuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président ou la présidente du comité d'école fournit les données statistiques requises.
Art.16: Nous rejetons ce modèle d'évaluation qui ne vise qu'à mettre en concurrence les écoles sans se soucier des élèves en difficultés. La qualité de l'enseignement est loin de corréler avec les résultats scolaires des élèves. La seule justification d'une telle évaluation serait l'obligation légale d'aide ciblée et significative aux écoles et aux élèves en difficultés.
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Section 6 - L'encadrement périscolaire
Art. 17.
Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre ou la ministre, en ce qui concerne les activités d'apprentissage, d'animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ou la ministre ayant la famille dans ses attributions, en ce qui concerne l'accueil socio-éducatif.
L'encadrement périscolaire a pour mission d'assurer à tout élève l'accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à son développement et à sa formation, de l'accompagner dans ses apprentissages et de contribuer à son développement affectif et social.
L'encadrement périscolaire est assuré par l'école et/ou par un organisme assurant l'accueil socio-éducatif agréé par l'État.
L'école et l'organisme se concertent et collaborent pour mettre en oeuvre les aspects communs de leurs missions respectives.
Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d'organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en oeuvre par l'école et par l'organisme.
Art.17: Les services visés par cet article devraient être organisés sous la tutelle du MENFP par les communes et en étroite collaboration avec le comité de cogestion.
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Art. 18.
Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d'une ou de plusieurs écoles, les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement.
Art. 18 :Un modèle de fonctionnement pour une telle école devrait être élaboré en étroite concertation avec le comité de cogestion.
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Chapitre II. - Les élèves
Section 1 - L'admission à l'école
Art. 19.
Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus peut fréquenter une classe d'éducation précoce dans une école de son lieu de résidence.
L'admission se fait en principe au début de l'année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l'administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.
La fréquentation d'une classe d'éducation préscolaire est obligatoire pour tout enfant âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre.
Art. 20.
Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l'école communale dans le ressort scolaire de son lieu de résidence, à moins qu'il ne soit inscrit dans une autre école communale, dans une école de l'État ou une école européenne, dans une école privée ou dans une école à l'étranger ou qu'il ne reçoive un enseignement à domicile.
Art. 21.
Les parents peuvent demander l'admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l'organisation scolaire le permet et si les motifs de la demande lui semblent valables.
Ils peuvent également demander l'admission de leur enfant dans une école d'une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée aux collèges des bourgmestre et échevins concernés.
Les collèges des bourgmestre et échevins donnent suite à la demande si l'organisation scolaire de la commune d'accueil le permet et si les motifs de la demande leur semblent valables.
Peuvent être considérés comme motifs valables :
- la garde de l'enfant par un membre de la famille jusques et y compris le 3e degré ;
- la garde de l'enfant par une tierce personne reconnue en tant que gardienne par un organisme agréé par l'État ;
- la garde de l'enfant par une institution d'accueil agréée par l'État ;
- la situation du lieu de travail d'un des parents.
Dans le cas où les deux communes concernées acceptent la demande, la commune d'origine prend en charge les frais de scolarité de l'enfant dans la commune d'accueil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.
Art.21: Nous saluons le principe qui garantit la gratuité au cas où l'enfant est admis dans une autre école de la commune ou dans une école d'une autre commune. Cependant, les abus sont trop fréquents pour continuer avec des dispositions trop complaisantes. Remplacer "si les motifs de la demande lui semblent valables" par "après avoir fait constater l'exactitude des motifs de la demande par les services compétents".
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Art. 22.
Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l'enseignement à domicile doivent solliciter l'autorisation auprès de l'inspecteur ou de l'inspectrice d'arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.
L'enseignement à domicile doit viser l'acquisition des socles de compétences définis par le plan d'études.
Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement peut accorder une dispense d'enseignement de l'une ou de l'autre matière prévue à l'article 7.
L'enseignement à domicile est soumis au contrôle de l'inspecteur ou de l'inspectrice. S'il est constaté que l'enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l'élève est inscrit d'office à l'école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l'inspecteur ou à l'inspectrice de procéder au contrôle.
Art. 23.
Les enfants qui intègrent l'enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l'inspecteur ou de l'inspectrice d'arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Les enfants qui ne maîtrisent pas les langues de l'école ont droit à une prise en charge dans le cadre d'un cours d'accueil tel que défini à l'article 36.
Art.23: Ne faudrait-il pas laisser à l'équipe pédagogique le soin d'inscrire ces enfants dans la classe la mieux appropriée ?
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Section 2 - Le parcours scolaire
Art. 24.
En principe, chaque élève soumis à l'obligation scolaire parcourt un cycle de l'enseignement fondamental en deux années.
Pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s'appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants :
- des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l'intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières;
- des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d'être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence ;
- la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle ;
- des mesures d'accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en oeuvre au cycle suivant selon les besoins de l'élève.
Art.24: Cet article est mieux formulé qu'avant, mais il y a toujours un risque de faire trop dans l'évaluation.
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Art. 25.
Dans des cas exceptionnels, un cycle peut être réduit ou allongé d'un an en fonction du degré de maîtrise des objectifs de fin de cycle par l'élève.
- Sur décision de l'équipe pédagogique, un élève qui, après une année d'enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant.
- Sur décision de l'équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève doit passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d'atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle.
En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d'introduire un recours auprès de l'inspecteur ou de l'inspectrice d'arrondissement qui statue dans le délai d'un mois.
L'élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d'apprentissage. - Dès que l'équipe pédagogique constate qu'un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre.
La durée totale du séjour d'un élève dans les trois cycles qui correspondent à l'enseignement primaire ne peut pas excéder huit années.
Section 3 - L'évaluation et l'orientation
Art. 26.
L'évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:
- l'observation du travail de l'élève et l'adaptation de l'enseignement à ses besoins ;
- l'information régulière de l'élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés ;
- la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l'élève au cours et à la fin du cycle.
L'évaluation situe la performance de l'élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d'études.
Chaque élève reçoit un dossier d'évaluation dès qu'il est soumis à l'obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l'élève et certifie à la fin de chaque cycle que l'élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l'enseignement dans le cycle subséquent. Il accompagne l'élève jusqu'à la fin de sa scolarité au sein de l'enseignement fondamental.
Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier.
À la fin de la scolarisation dans l'enseignement fondamental, le dossier d'évaluation est remis, sous réserve d'accord préalable des parents, au directeur ou à la directrice du lycée auquel les parents inscrivent l'élève.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation.
Art. 27.
Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données personnelles des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires.
Un règlement grand-ducal détermine le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l'enseignement fondamental et les modalités d'archivage à la fin de l'année scolaire.
Art. 27: Il faudrait préciser le contenu du dossier d'évaluation.
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Art. 28.
À l'issue du quatrième cycle de l'enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l'ordre d'enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'admission dans les différentes classes de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique.
Section 4 - Les mesures d'aide, d'appui et d'assistance en cas de difficultés d'apprentissage
Art 28: Il faudrait connaître les modalités retenues par le règlement grand-ducal.
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Art. 29.
Au niveau de chaque arrondissement d'inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission d'assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l'équipe médico-scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le titulaire de classe et l'équipe pédagogique dans la mise en uvre de mesures de différenciation.
Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l'Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs et institutrices de l'enseignement spécial affectés à une commune de l'arrondissement et d'autres experts dans l'aide, l'appui et l'assistance à donner aux élèves en question.
Art.29: La création de cette nouvelle commission n'améliore pas la coordination des mesures sur le terrain. À notre avis, la grande majorité des professionnels des équipes multidisciplinaires devraient être affectés à une commune ou un syndicat de communes et être représentés au sein du comité de cogestion pour déterminer ensemble avec les enseignants les modalités de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire. Les spécialistes sollicités pour des interventions ponctuelles seraient intégrés temporairement aux équipes multidisciplinaires.
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Art. 30.
La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation, par le directeur ou la directrice de l'Éducation différenciée, le directeur ou la directrice du Centre de logopédie et l'inspecteur général ou l'inspectrice générale.
En concertation avec les comités d'école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles.
Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l'inspecteur ou de l'inspectrice d'arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d'inclusion scolaire, dénommée par la suite
« CIS ».
L'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement est chargé de l'encadrement pédagogique de l'équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l'équipe, il ou elle fixe les principes de fonctionnement, l'ordre de priorité des actions prévues et les procédures d'évaluation des interventions.
Art. 30: Cette organisation du travail ne peut pas fonctionner.
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Art. 31.
Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d'inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l'instituteur ou de l'institutrice et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question.
La CIS fait établir un dossier qui comprend:
- un diagnostic des besoins de l'élève ;
- les aides qui peuvent lui être attribuées ;
- un plan de prise en charge individualisé.
Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l'élève.
Le plan peut consister en:
- l'adaptation de l'enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l'équipe pédagogique ;
- l'assistance en classe par un ou des membres de l'équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d'intervention à l'équipe pédagogique ;
- une classe autre que la classe d'attache ;
- l'enseignement dans une classe de l'Éducation différenciée ;
- l'enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l'étranger.
Dans les cas visés sous 4. et 5, le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale.
Art. 31: Ne faudrait-il pas envisager également des classes spéciales ou classes d'intégration dans l'enseignement primaire, sinon des classes de l'Education différenciée dans les écoles primaires ? Mais faut-il alors garder deux hiérarchies différentes ?
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Art. 32.
Chaque CIS comprend :
- l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement comme président ;
- un instituteur ou une institutrice comme secrétaire ;
- trois membres de l'équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l'Éducation différenciée.
En outre, elle peut comprendre :
- le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie ;
- l'assistant social ou l'assistante sociale, l'assistant d'hygiène sociale ou
l'assistante d'hygiène sociale concerné.
Le ministre ou la ministre nomme les membres mentionnés aux points 2, 3, 4, et 5 sur proposition des autorités compétentes.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d'un membre d'une commission vient à expiration, dès qu'il ne remplit plus les conditions d'attribution spécifiées ci-devant.
Les parents participent à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l'article 31.
Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions.
La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 32: Le titulaire de la classe que fréquente l'enfant devrait être membre ad hoc de la « CIS » lors de la discussion du dossier en question, de même que le responsable de l'école différenciée régionale.
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Art. 33.
La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l'école, le personnel d'encadrement périscolaire, les membres de l'équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l'équipe médico-scolaire concernée. Cette personne est l'interlocuteur de l'élève et de ses parents.
Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l'intérêt de l'élève.
Art. 34.
Le dossier mentionné à l'article 31 appartient à l'élève.
Pendant la durée de la scolarisation dans l'enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion.
À la fin de cette scolarisation et pour autant que l'élève poursuit sa scolarité dans l'enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au service de psychologie et d'orientation scolaires du lycée concerné, sauf opposition des parents.
Art.33 et 34: Le titulaire de la classe doit avoir accès au dossier. Il faut un minimum de confiance pour une scolarisation réussie. La personne de référence est-elle membre de la « CIS » ou peut-elle aussi venir de l'extérieur ? À notre avis, cela devrait être celui qui travaille le plus avec l'enfant. Le titulaire de la classe doit avoir son mot à dire sur les mesures proposées. Il doit notamment informer la « CIS » de ce qui est faisable au sein de la classe.
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Art. 35.
En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psychopédagogique nationale, les parents peuvent s'adresser au ministre ou à la ministre qui soumet le dossier à un groupe d'experts qu'il nomme.
Le groupe d'experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative.
Art. 35: La désignation des experts par le ministre n'est pas réglementée.
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Art. 36.
Les élèves arrivés récemment au Luxembourg, âgés entre sept et douze ans et ne maîtrisant pas suffisamment la langue allemande et/ou la langue française pour pouvoir suivre l'enseignement fondamental, ont droit à un cours d'accueil. Celui-ci a pour objectif d'assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d'initiation de la seconde de ces deux langues.
Art.36: La situation des enfants arrivant au Luxembourg au cours de leur scolarité est très diversifiée. Cet article s'avère trop directif et trop court. Il existe aujourd'hui différentes façons d'organiser cet accueil et il faudrait que la loi fixe les objectifs, mais permette de choisir à chaque fois la façon la plus appropriée pour les atteindre.
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Chapitre III. - Structures administratives et gestionnaires
Section 1. - L'établissement des écoles
Art. 37.
Toute commune est tenue d'assurer l'enseignement fondamental conformément aux dispositions de la présente loi
- soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire,
- soit en établissant une école avec d'autres communes, le cas échéant dans le cadre d'un syndicat de communes, ci-après dénommé « syndicat scolaire intercommunal ».
Le conseil communal détermine les ressorts scolaires.
Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre en principe les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Elle est définie par le conseil communal, notamment par l'indication de son nom et de son adresse.
Chaque école est dotée d'une bibliothèque scolaire et assure l'accès des élèves aux technologies de l'information et de la communication.
Art. 38.
Les classes d'éducation précoce, les classes d'éducation préscolaire et les classes d'enseignement primaire sont créées dans le cadre de l'organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, en concert avec d'autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l'organisation scolaire établie par la commune siège.
Art. 39.
Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, des écoles ou des classes à régime particulier au niveau de l'État peuvent être créées. Les objectifs pédagogiques et les modalités de fonctionnement et d'organisation de ces classes ou écoles sont déterminés par règlement grand-ducal.
Les écoles et les classes à régime particulier au niveau de l'État sont soumises à l'autorité du ministre ou de la ministre qui en assure le financement.
L'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d'infrastructures adéquates.
Section 2. - L'organisation scolaire
Art. 40.
Le conseil communal délibère annuellement sur l'organisation de l'enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d'école, avisés par la commission scolaire et sur la base d'un contingent de leçons d'enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre ou la ministre.
Le contingent comprend les leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe.
En outre, le contingent peut comprendre :
- les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique de la population scolaire ;
- les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire ;
- les leçons attribuées pour assurer l'enseignement moral et social.
L'introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'établissement du contingent. Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre ou à la ministre.
L'occupation des différents postes par les instituteurs et institutrices est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement de permutation en respectant les lignes directrices suivantes :
- assurer une répartition équilibrée des enseignants brevetés et expérimentés sur les différents cycles ;
- assurer la stabilité des équipes pédagogiques à l'intérieur d'un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire.
Le règlement de permutation doit être approuvé par le ministre ou la ministre.
Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.
Art 40: Nous saluons le principe de la coopération entre le conseil communal, les parents et le comité des enseignants pour élaborer l'organisation scolaire. Le contingent de leçons d'enseignements, fixé par la loi du budget, limite les possibilités sur le terrain.
Nous demandons donc l'abolition du contingent de leçons attribuées par le ministre.
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Art. 41.
L'extrait du registre aux délibérations portant sur l'organisation scolaire telle que définie au premier alinéa de l'article 40, ainsi que les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire sont transmis pour avis à l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement qui saisit, pour approbation, le ministre ou la ministre par l'intermédiaire du commissaire de district.
L'organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d'école, à l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement et au ministre ou à la ministre.
Les données résultant de l'organisation scolaire définitive servent de base
- à l'organisation générale de l'enseignement fondamental et à la planification des besoins en personnel intervenant;
- à la détermination de la part de l'État et de la part de la commune dans la rémunération du personnel intervenant.
Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l'organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ou à la ministre ainsi que les modalités de leur transfert.
Section 3. - La gestion et l'ordre intérieur des écoles
Art. 42.
Il est créé dans chaque école un comité d'école qui a les missions suivantes :
- élaborer une proposition d'organisation de l'école ;
- participer à l'élaboration d'un plan de réussite scolaire et à son évaluation;
- répartir le budget alloué à l'école ;
- donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l'école ou sur lequel la commission scolaire le consulte ;
- prendre des initiatives pour la formation continue du personnel ;
- organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l'école ;
- approuver l'utilisation du matériel didactique conformément à l'article 12.
Art. 43.
Chaque comité d'école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d'instituteurs ou d'institutrices. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l'école, avant la fin de l'année scolaire.
Le conseil communal nomme le président du comité d'école parmi les membres du comité et sur proposition de ce dernier.
La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années. Le responsable de l'organisme qui assure l'accueil socio-éducatif des élèves de l'école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d'école et chaque fois que figure à l'ordre du jour un sujet qui le concerne.
Art 43: Le SEW demande de limiter la durée du mandat du comité à deux ans.
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Art. 44.
Le président du comité d'école représente l'école vis-à-vis des tiers et coordonne les travaux du comité d'école. Il a pour attributions :
- de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d'école ;
- de veiller, ensemble avec l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement, au bon fonctionnement de l'école et d'animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques ;
- d'assurer les relations avec les autorités communales et nationales ;
- d'assurer les relations avec les parents d'élèves ;
- d'assurer les relations avec l'organisme qui assure l'encadrement socioéducatif des élèves et avec l'équipe médico-scolaire ;
- d'accueillir les remplaçants et les élèves nouvellement admis ;
- de coordonner les plans horaires des différents enseignants ;
- de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe ;
- d'informer le bourgmestre ou la bourgmestre de toute absence d'élève dont le motif n'est pas reconnu valable ;
- d'accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée ;
- de collaborer avec l'Agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles.
Il peut déléguer les points sous 5, 6, 7 et 8 de ses attributions à d'autres membres, notamment dans le cas où l'école comprend plusieurs bâtiments scolaires.
Art. 45.
À défaut de candidatures pour le comité d'école ou pour le poste de président, le conseil communal désigne pour un mandat d'une année un responsable d'école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d'école afin d'assurer le bon fonctionnement de l'école.
Art. 46.
Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d'école se réunissent au moins une fois par trimestre afin
- de coordonner notamment les propositions concernant l'organisation scolaire et le budget des écoles ;
- de veiller à un échange d'informations et de bonnes pratiques entre les écoles.
En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d'école mentionnées à l'article 42 sous les points 4 et 5.
Dans les communes disposant d'au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion.
Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d'école.
Art 46: Pour les grandes et moyennes communes, le SEW, à la demande des comités existants, exige un comité de cogestion au niveau communal. Les membres du comité sont élus par tous les enseignants de la commune et ne représentent pas seulement leur bâtiment scolaire.
Cette conception est bien différente de celle du « collège des directeurs » que nous retrouvons dans cet article. Les présidents du comité risquent de défendre surtout les besoins de leurs écoles.
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Art. 47.
Le comité d'école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d'un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l'école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L'indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d'allocation d'indemnités ou de décharges.
Art 47: Le SEW exige que le volume global de leçons supplémentaires soit mise à la disposition du comité qui le répartit parmi ses membres selon les missions qu'ils assument.
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Art. 48.
Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d'élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.
Art. 49.
Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur communs à toutes les écoles.
Section 4. - Le partenariat
Art. 50.
Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l'équipe pédagogique qui assurent l'encadrement scolaire des élèves.
Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.
Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d'école ou de l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement. Pendant l'année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d'information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d'évaluation des apprentissages et l'organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.
Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.
Art 50: Au 4e alinéa il faudrait remplacer « régulièrement des réunions d'information et de concertation» par « au moins une réunion d'information ».
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Art. 51.
Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d'école, ou, à défaut, le responsable d'école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l'école.
L'assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d'élection de ces derniers.
À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d'élèves.
Art. 52.
Sur convocation du président du comité d'école ainsi que chaque fois qu'ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d'école, pour
- discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d'organisation de l'école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d'école ;
- aviser le rapport d'activités ;
- organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires ;
- formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l'organisation de la vie scolaire.
Art. 52: Il serait opportun de « limiter » les réunions entre enseignants et représentants des parents à une cadence raisonnable. Edifier dans un texte de loi qu'une réunion devra avoir lieu « chaque fois que les représentants des parents en font la demande » peut mener à des situations malsaines.
Il faudrait définir plus concrètement les missions du comité des parents. Les parents ont certainement leur mot à dire dans des questions d'organisation générale de l'école, mais il faudrait éviter à ce qu'ils ne participent à des prises de décision sur l'évaluation des élèves.
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Art. 53.
Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel enseignant et les parents d'élèves s'exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.
La commission scolaire communale peut, selon le cas, être constituée par commune ou par syndicat scolaire intercommunal.
Sans préjudice des attributions prévues dans d'autres articles, la commission scolaire a pour mission:
- de coordonner les propositions concernant l'organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal ;
- de faire le suivi de la mise en uvre de l'organisation scolaire et des plans de réussite scolaire ;
- de coordonner les mesures d'encadrement périscolaire en favorisant l'information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes
assurant la prise en charge des élèves en dehors de l'horaire scolaire normal;- d'aviser les rapports établis par l'Agence et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu'elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l'enseignement fondamental;
- d'aviser les propositions concernant le budget des écoles ;
- de contribuer à l'élaboration de la conception, de la construction ou de la rénovation des bâtiments scolaires.
Art. 53: Si la commission scolaire doit établir l'organisation scolaire, il faut supprimer le contingent de leçons d'enseignement.
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Art. 54.
Chaque commission scolaire comprend :
- comme président, respectivement le bourgmestre ou la bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat scolaire intercommunal ou son délégué, à désigner parmi les membres du bureau ;
- au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal ;
- au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d'école ou du comité de cogestion ;
- au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat intercommunal et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs.
Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4.
Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.
Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.
Le conseil communal fixe, sous l'approbation du ministre ou de la ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.
Les modalités d'élection des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.
Art 54: Le SEW salue le fait que les représentants du personnel enseignant font dorénavant partie de la commission scolaire.
Vu les attributions de la commission scolaire, il serait plus qu'opportun de fixer un minimum de réunions obligatoires et les délais entre les réunions. Rappelons qu'actuellement la loi n'en demande que deux et que certaines communes n'arrivent pas à se tenir aux délais déterminés pour ces deux réunions.
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Art. 55.
La commission scolaire invite à ses séances l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement. Une fois par trimestre, un représentant de l'instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, elle invite un représentant de l'équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l'organisme assurant l'accueil socioéducatif, un médecin scolaire ou un membre de l'équipe médico-scolaire concernée ainsi que d'autres experts.
Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.
Art. 56.
Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel enseignant et les parents d'élèves s'exerce à travers la commission scolaire nationale.
La commission scolaire nationale propose au ministre ou à la ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu'elle juge nécessaires ou opportunes. Dans l'intérêt d'un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes.
Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ou la ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d'intérêt général concernant l'enseignement fondamental.
Elle avise le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d'études de l'enseignement fondamental.
Elle avise les plans des constructions scolaires, le choix de leur emplacement et les transformations à faire.
Art. 57.
La commission scolaire nationale se compose :
- de quatre membres à nommer par le ministre ou la ministre ;
- d'un membre à désigner par le ministre ou la ministre ayant la famille dans ses attributions ;
- d'un membre du personnel de l'enseignement postprimaire à désigner par le ministre ou la ministre ;
- de l'inspecteur général ou l'inspectrice générale de l'enseignement primaire ;
- d'un inspecteur ou d'une inspectrice de l'enseignement primaire à élire par et parmi ses pairs ;
- de quatre instituteurs ou institutrices de l'enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs ;
- d'un représentant des autorités communales à nommer par le ministre ou la ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ;
- de deux parents d'élèves nommés par le ministre ou la ministre sur proposition de l'organisation représentative des associations des parents d'élèves.
Le ministre ou la ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif. Est reconnue organisation représentative des associations des parents d'élèves par le ministre ou la ministre, l'organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d'élèves de l'enseignement fondamental.
Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans qui commence le 1er janvier de l'année qui suit les élections législatives. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu'en cas de démission, de révocation ou de décès d'un membre, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à la vacance de poste par la désignation d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Une fois par trimestre, le directeur ou la directrice de l'Éducation différenciée, le directeur ou la directrice du Centre de logopédie, un représentant du ministre ou de la ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ou la ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la réunion de la commission.
Pour l'aider à remplir ses missions, la commission peut s'adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s'adjoindre des experts et les charger d'études ponctuelles.
Art.57: Comme l'éducation préscolaire ne constitue plus un ordre d'enseignement à part, il est illogique de séparer les représentants des instituteurs en 2 catégories différentes.
Pourquoi ne pas organiser des élections pour élire les représentants des parents ?
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Art. 58.
Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif.
Les modalités d'élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 59.
Les parents d'élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s'absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération.
Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l´État, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé toucheront pour chaque demie journée de congé une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L´employeur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l'État.
Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire toucheront une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par analogie avec le montant de l´indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur privé.
Art. 59. Il faudra régler également le congé des instituteurs qui participent à la Commission scolaire nationale.
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Section 5. - La surveillance des écoles
Art. 60.
La surveillance des écoles est exercée :
- en ce qui concerne l'État, par le ministre ou la ministre, et, sous sa responsabilité, par l'inspecteur général ou l'inspectrice générale et les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire,
- en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins.
La surveillance de l'enseignement religieux appartient au chef du culte. À cet égard, il fait visiter les cours d'instruction religieuse et morale par des délégués chargés d'une mission d'inspection qu'il fait connaître au ministre ou à la ministre.
Art. 61.
Le pays est divisé en arrondissements d'inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par règlement grand-ducal.
Sur proposition de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale, le ministre ou la ministre décide de l'affectation des inspecteurs et des inspectrices aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.
Art. 62.
L'inspecteur ou l'inspectrice de l'enseignement primaire assure la surveillance des écoles de l'enseignement fondamental, publiques et privées, et de l'enseignement à domicile dans son arrondissement. À cet effet, il s'assure de la bonne marche des écoles et veille à l'observation des lois, règlements et directives officielles.
Il coordonne les actions des présidents des comités d'école de son arrondissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l'exception des enseignants et chargés et chargées de cours de religion. Il informe le ou la ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité. Le ministre ou la ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
Il surveille l'ensemble des activités d'apprentissage ayant lieu pendant l'horaire scolaire, excepté le cours d'instruction religieuse et morale.
Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires. Il participe à la mise en oeuvre des plans de réussite scolaire.
Il assure la présidence de la commission d'inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir d'instruction sur les membres de l'équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles.
Art. 62. Nous proposons de supprimer le 2e alinéa, car nous sommes d'avis que les comités de cogestion sont capables de coordonner leur travail sans intervention hiérarchique. L'avant-dernier alinéa est à supprimer également.
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Art. 63.
Un ou plusieurs arrondissements d'inspection disposent d'un bureau régional d'inspection.
Les inspecteurs et les inspectrices ainsi que le personnel administratif y assurent:
- les travaux administratifs incombant dans les arrondissements d'inspection afférents;
- l'affectation des membres de la réserve de suppléants pour l'enseignement fondamental;
- le remplacement en cours d'année du personnel enseignant ;
- la gestion des archives;
- le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.
Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les arrondissements d'inspection y rattachés sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 64.
Les inspecteurs et les inspectrices de l'enseignement primaire se réunissent en collège.
Le collège des inspecteurs et inspectrices a pour mission :
- de coordonner les interventions des inspecteurs et inspectrices dans leurs arrondissements respectifs;
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou la ministre en matière d'organisation et d'orientation pédagogique de l'enseignement ;
- de proposer au ministre ou à la ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement des élèves ;
- de fournir aux services du ministère de l'Éducation nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion de l'organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l'enseignement fondamental;
- de collaborer avec l'Université du Luxembourg dans le cadre de l'organisation de la formation initiale pratique des futurs instituteurs et institutrices ;
- de faire au ministre ou à la ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants;
- d'organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l'enseignement fondamental.
Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu'il remet au ministre ou à la ministre en signalant les initiatives pédagogiques intéressantes et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en uvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l'enseignement et la prise en charge des élèves.
Art. 65.
Le collège se compose de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale de l'enseignement primaire et d'au moins vingt et un inspecteurs et inspectrices affectés à un arrondissement d'inspection ou à des missions spécifiques.
Sous l'autorité du ministre ou de la ministre, l'inspecteur général ou l'inspectrice générale est le chef hiérarchique des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire. Il préside les réunions du collège et assure la coordination des missions énoncées à l'article précédent, ainsi que les relations avec le ministre ou la ministre.
Art. 66.
Des instituteurs et institutrices bénéficiant d'une décharge partielle ou complète de leur tâche d'enseignement peuvent être affectés en qualité d'instituteurs-ressources au collège des inspecteurs et inspectrices. Sous l'autorité de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale, ils interviennent au niveau des écoles afin d'accompagner les équipes pédagogiques qui en font la demande dans la mise en uvre du plan de réussite scolaire. Ils favorisent les échanges entre les écoles.
Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 66: Nous proposons de supprimer cet article, car nous ne voyons pas l'utilité de créer des hiérarchies supplémentaires. L'école a besoin d'enseignants qui savent enseigner et non de personnes-ressources qui savent dire comment il faut enseigner.
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Art. 67.
Pour assurer des travaux d'organisation et d'administration dans l'intérêt des écoles, le collège des inspecteurs et inspectrices dispose d'un bureau national.
Le bureau national est à la disposition de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale, du collège des inspecteurs et inspectrices et de son secrétaire. Ce bureau assure et centralise les travaux administratifs du collège. Le secrétaire est choisi parmi les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire. Selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, il est adjoint au collège un ou plusieurs fonctionnaires ou employés pour assurer le support administratif.
Art. 68.
Les bureaux national et régionaux sont dotés des locaux et des moyens budgétaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l'autorité respectivement de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale et de l'inspecteur ou l'inspectrice affecté à l'arrondissement comprenant la commune siège du bureau en question.
Art. 69.
Dans le cadre de l'enseignement fondamental, la commune exerce notamment les attributions suivantes:
- établir et voter l'organisation scolaire ;
- approuver le plan de réussite scolaire ;
- veiller au respect de l'obligation scolaire ;
- participer à l'administration des écoles ;
- assurer la construction et l'entretien des bâtiments et des équipements scolaires;
- procéder à l'affectation du personnel dans les écoles ;
- organiser des mesures de prise en charge des élèves en dehors des horaires scolaires et veiller à leur application ;
- veiller à l'exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles.
Un règlement grand-ducal fixe les directives en matière de constructions scolaires.
Chapitre IV. - Le personnel intervenant
Section 1 - Le cadre du personnel
Art. 70.
Le personnel intervenant dans l'enseignement fondamental se compose du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles.
Le personnel des écoles peut comprendre :
- des instituteurs et des institutrices de l'éducation préscolaire ;
- des instituteurs et des institutrices de l'enseignement primaire ;
- des instituteurs et des institutrices de l'enseignement spécial ;
- des enseignants, des chargés et des chargées de cours de religion ;
- des éducateurs gradués et des éducatrices graduées ;
- des éducateurs et des éducatrices .
En l'absence d'un instituteur ou d'une institutrice, sont également autorisés à enseigner des chargés de cours et des chargées de cours.
Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre :
- des professeurs d'enseignement logopédique ;
- des instituteurs et des institutrices d'enseignement logopédique ;
- des instituteurs et des institutrices de l'enseignement spécial ;
- des pédagogues ;
- des psychologues ;
- des assistants sociaux et des assistantes sociales ;
- des ergothérapeutes ;
- des masseurs-kinésithérapeutes et des masseuses-kinésithérapeutes ;
- des orthophonistes ;
- des pédagogues curatifs ;
- des rééducateurs et des rééducatrices en psychomotricité ;
- des éducateurs gradués et des éducatrices graduées ;
- des éducateurs et des et des infirmières ;
- des puériculteurs et et des infirmières ;
- des infirmiers et des infirmières.
En outre, le personnel intervenant peut comprendre des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère ainsi que des médiateurs interculturels.
Art. 70: Les chargés de cours ne devraient être retenus que comme une mesure transitoire. Le recours à de nouveaux chargés de cours devrait être interdit.
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Section 2 - La formation continue du personnel
Art. 71.
Le personnel intervenant, les inspecteurs et les inspectrices ont le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs compétences professionnelles moyennant la formation continue.
Le ministre ou la ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières. Il fixe chaque année les domaines prioritaires de la formation continue et il désigne les unités de formation continue qui sont obligatoires.
Art. 71: Le chapitre sur la formation continue nous paraît extrêmement vague. Où est l'apport de l'Université qui organise pourtant la formation initiale ? Il faudrait offrir à l'instituteur la possibilité de compléter sa formation initiale par l'obtention d'un Master en Sciences de l'Education. Les représentants des personnels de l'enseignement primaire devraient participer aux prises de décision concernant les formations continues à proposer.
Les formations continues obligatoires devraient avoir lieu pendant le temps de service et être avisées par les syndicats des enseignants.
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Art. 72.
La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à des besoins collectifs des équipes pédagogiques ou des équipes multiprofessionnelles, soit à des besoins et spécificités locaux, régionaux ou nationaux. Elle s'oriente aux directives du plan d'études, ainsi qu'à des dispositifs pédagogiques et didactiques susceptibles d'améliorer la qualité de l'enseignement et de promouvoir la réussite de tous les élèves.
La formation continue vise essentiellement le développement des compétences professionnelles.
Art. 73.
La formation continue peut être organisée
- au sein d'une école ou de plusieurs écoles, notamment dans le cadre d'un plan de réussite scolaire;
- au niveau d'un ou de plusieurs arrondissements d'inspection ;
- au niveau national.
Art. 74.
Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du personnel intervenant peuvent être organisées ou offertes par des instituts de formation nationaux et étrangers ainsi que par les autorités scolaires.
Le collège des inspecteurs et inspectrices et la commission scolaire nationale peuvent faire au ministre ou à la ministre des propositions quant à l'offre et aux modalités de la formation continue.
Art. 75.
La participation par l'instituteur ou l'institutrice à des activités de formation continue peut être comptabilisée pour l'obtention du certificat de perfectionnement ainsi que d'autres certificats ou diplômes.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'obtention du certificat de perfectionnement.
Chapitre V. - Dispositions financières
Art. 76.
Les frais de construction, de fonctionnement et d'équipement des écoles communales et régionales de l'enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal.
L'État peut contribuer à certaines dépenses spéciales dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi budgétaire.
Art. 77.
Les rémunérations du personnel enseignant et du personnel éducatif sont à charge de l'État.
Art. 78.
Le Gouvernement peut supprimer ou réduire, pour l'exercice subséquent, la participation de l'État pour toute commune ou syndicat de communes dont l'administration n'observerait pas les prescriptions des lois et règlements sur l'enseignement fondamental.
Chapitre VI. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales
Art. 79.
L'article 38 n'entre en vigueur, en ce qui concerne les classes d'éducation précoce, qu'à partir de l'année scolaire 2009/2010.
Art. 80.
La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifiée comme suit :
- L'alinéa premier de article 4 est modifié comme suit :
« L'inspection et l'organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l'autorité du ministre ou de la ministre conformément à l'article 60 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l'éducation différenciée, sous l'autorité du ministre ou de la ministre. »- L'article 6 est modifié comme suit :
« Les dispositions relatives au contrôle de l'obligation scolaire s'appliquent à l'égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l'exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre ou de la ministre. »- L'article 9 est modifié comme suit :
« Toute personne ayant la garde d'un enfant visé à l'article 1er doit signaler cet enfant à la commission d'inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d'hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d'enfants visés à l'article 1er. »- Les articles 10 et 11 sont abrogés.
- L'article 12 est modifié comme suit :
« Les demandes visant le transfert d'un enfant de l'éducation différenciée à l'enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l'enfant à la commission d'inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information au ministre ou à la ministre en y joignant son avis.
Les transferts se font par décision du ministre ou de la ministre. »- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé.
Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l'enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l'éducation différenciée, de la compétence du ministre ou de la ministre. »
Art. 81.
Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la
présente loi et notamment:
- la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
- l'article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire;
- le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
- la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l'éducation préscolaire;
- les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
- réforme de la formation des instituteurs,
- création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques,
- modification de l'organisation de l'éducation préscolaire
et de l'enseignement primaire.
Art. 82.
Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, restent en vigueur jusqu'à la publication d'éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.
