Avis du SEW/OGB-L au sujet de l'avant-projet de loi portant organisation des établissements d'enseignement postprimaire
Observations préliminaires
1) Le présent avant-projet de loi fut précédé d'un « Document de réflexion concernant l'organisation des établissements postprimaires », dont le souci premier était de « donner aux différentes dispositions qui régissent les lycées et lycées techniques une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité ». Il s'agissait en deuxième lieu de « donner à l'ensemble des organismes et institutions qui interviennent dans le fonctionnement des lycées et lycées techniques … un fondement légal » en les inscrivant dans un texte de loi. Finalement, le texte en question entendait « prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux lycées et lycées techniques de donner des réponses pédagogiques spécifiques à des besoins locaux » et, parallèlement «codifier les structures de représentation des différents partenaires au sein de l'école ».
Le SEW/OGB-L avait rédigé un avis sur ce document, auquel nous nous permettrons de nous référer lors du présent avis et d'en citer des extraits.
2) Deux autres textes du MENFPS actuellement en gestation interfèrent avec le présent avant-projet :
a) la « proposition de texte portant sur l'école luxembourgeoise dans son ensemble », qui dans le cadre de la réforme de la loi scolaire de 1912, veut définir les missions de l'école, le partenariat scolaire, la structure future du système scolaire luxembourgeois, l'admission à l'école, ainsi que les moyens d'action pédagogique de l'école ;
b) l'« avant-projet de loi fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ».
Nous regrettons que les responsables du MENFPS aient abandonné l'idée initiale d'une loi-cadre générale pour l'enseignement postprimaire dans son ensemble. Nous sommes maintenant confrontés à trois textes séparés, entre lesquels il faudra constamment établir des liens pour aboutir à une compréhension du système envisagé. Relevons pour illustrer cela, les attributions et missions de l'enseignant-e, qui ne sont pas arrêtées dans le présent avant-projet: elles se trouvent dans le texte (a) … consacré en fait à l'enseignement primaire !
Réaction à l'exposé des motifs
Il est remarquable que dès le départ, l'exposé des motifs mette en évidence non plus le premier objectif relevé supra (1) consistant à regrouper une panoplie de règlements dans un texte de loi unique (une loi-cadre), mais purement et simplement - et uniquement - celui de « doter les établissements d'enseignement postprimaire de structures qui les rendent capables de fonctionner en communauté scolaire fondée sur le partenariat et de prendre des initiatives pédagogiques pour améliorer la qualité de l'enseignement ».
Par un coup de baguette magique - ou faut-il dire plutôt: de manipulation politique -, nous voici soudain en présence d'un avant-projet de loi sur l'introduction de l'autonomie scolaire dans nos lycées et lycées techniques !
L'argumentation qu'utilisent les auteurs de l'avant-projet pour justifier l'introduction d'une certaine dose d'autonomie scolaire est archi-connue: « on ne peut plus tout régler de manière centralisée ;… on veut dynamiser le système en donnant plus de liberté aux partenaires scolaires; …etc. ». En même temps ils se veulent rassurants: « il ne s'agit pas de larguer les établissements dans l'autonomie complète; … on concilie la centralisation qui demeure nécessaire et la décentralisation non moins nécessaire … afin de ne pas aboutir à moyen terme à une dérégulation du système éducatif public »
N'empêche qu'il y a bel et bien lieu de parler d'un changement de paradigme de notre système scolaire; à partir d'une école publique unitaire, le MENFPS s'engage en direction du marché de l'éducation de couleur néo-libérale: les établissements avec leur statut de service de l'Etat à gestion séparée, avec leurs propres règles de fonctionnement, et même leurs programmes divergents en constituent une première étape.
Il est évident que le changement des priorités qui s'est opéré - par l'intermédiaire de l'exposé des motifs - entre le premier texte discuté avec les différents partenaires scolaires et ce deuxième texte, qui met au centre du débat la question de l'autonomie scolaire, fait apparaître les articles proprement dits de la proposition de texte sous un tout autre angle - même en dehors de toute modification de ceux-ci d'une version à l'autre !
Avons-nous besoin de répéter que notre syndicat n'est pas opposé à l'autonomie scolaire dans le bon sens du terme: celui de l'autonomie pédagogique d'un personnel qualifié et responsable, celui des moyens matériels et personnels suffisants, celui de la démocratie au niveau du fonctionnement et de la gestion de nos écoles. Ce que nous combattons en revanche, c'est l'exploitation de ce terme à des fins de déresponsabilisation des pouvoirs publics, d'un éclatement de notre système scolaire, d'une dépendance des enseignant-e-s des manœuvres de pouvoir de certaines directions et, qui plus est, d'intérêts financiers privés quels qu'ils soient.
Réuni-e-s au sein d'un groupe de travail du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, les délégué-e- s de tous les partenaires scolaires avaient pris position dans un document de réflexion, qui avait été voté à une large majorité par la conférence plénière du CSEN en mai 1998. ( A noter que les représentant-e-s des collèges des directeurs de l'ES et de l'EST avaient exprimé un vote négatif !).
Les réserves et conditions essentielles suivantes avaient été formulées dans ce document:
- "l'autonomie n'est pas la panacée pour tous les problèmes actuels de l'enseignement ;
- l'autonomie ne devra permettre de déresponsabiliser le pouvoir central ;
- l'autonomie devra être introduite par étapes, à travers des expériences-pilotes ;
- le statut du personnel, sa rémunération et son règlement de discipline devront rester dans le domaine de l'Etat ;
- il faudra assurer la transparence de la gestion financière des établissements et exclure le sponsoring des activités scolaires proprement dites ;
- les directions des lycées seront à élire par le personnel des établissements pour un mandat limité dans le temps, mais renouvelable ;
- une cogestion véritable dans les lycées et lycées techniques devra avoir lieu par l'intermédiaire de délégations élues du personnel ;
- les services administratif, social, éducatif, ainsi que technique locaux seront à renforcer substantiellement."
Le même document soutenait que de nombreuses questions, notamment celle des critères de répartition des moyens budgétaires parmi les différents établissements ou celle de l'évaluation des résultats obtenus attendaient une réponse et il avait été demandé aux responsables du MENFP de l'époque une évaluation écrite des expériences-pilotes d'autonomie budgétaire réalisées dans certains lycées et lycées techniques (LCHE, AL, LTC, et LTE). A ce jour, les réponses à cette requête font toujours défaut - ce qui pour nous constitue un très mauvais signe !
Il est logique que nous attendons d'un quelconque texte sur l'autonomie des établissements le respect des conditions évoquées ci-dessus et que nous le mesurerons à l'aulne des chances et risques pour la qualité de l'enseignement postprimaire public, pour ses élèves et pour ses enseignant-e-s que nous représentons.
Or, l'avant-projet sous revue ne dit rien sur les possiblités concrètes qu'auraient les professeur-e-s et les élèves pour exercer leurs hypothétiques droits de cogestion. Où et quand pourront-ils ou elles par exemple discuter sur telle ou telle réforme, mesure, décision à prendre ? Comment pourra-t-on assurer concrètement que les membres du conseil d'éducation représentent réellement leurs mandataires respectifs et respectives ? Dans ce contexte le SEW regrette également que la notion de « délégation du personnel » ne soit même plus mentionnée par l'avant-projet.
Que ce soit clair: à maints égards le texte qui nous est soumis ne répond pas à nos attentes; nous ne le considérons donc nullement comme un point final, mais au contraire comme un point de départ pour des discussions ultérieures !
Commentaire des articles de l'avant-projet et modifications proposées
Article 2 Le contrat scolaire
Pour éviter des ambiguïtés d'interprétation pouvant entraîner des effets juridiques non voulus, le SEW propose de remplacer le terme contrat par un mot plus neutre, tel que « code, engagement, … »
Le contrat scolaire est un moyen d'action pédagogique utilisé par un certain nombre d'enseignant-e-s pour établir une meilleure communication avec leurs élèves et entre ceux/celles-ci, pour favoriser un climat de confiance, pour responsabiliser les jeunes et pour mieux gérer la relation d'autorité à travers une organisation démocratique de la vie en classe. De manière générale, les résultats de ces expériences - qui restent plutôt isolées au Luxembourg - sont positifs.
Doit-on pour autant inscrire le contrat scolaire dans la loi en rendant sa signature obligatoire pour tous les membres de l'établissement, comme le fait l'avant projet sous revue ? Nous doutons fortement à la fois de l'honnêteté et de l'efficacité d'une telle mesure !
- Doute quant à l'honnêteté d'abord: pratiquement tou-te-s les auteurs/autrices qui se sont intéressé-e-s à la question s'accordent à dire que la participation des élèves à l'élaboration d'un tel contrat est une condition essentielle de réussite. Or, si le contrat scolaire devient obligatoire et qu'il s'applique à tou-te-s les élèves de l'établissement, il ne sera plus guère possible de le négocier et de l'adapter d'année en année face à un corps d'élèves en mouvement constant. A l'instar des conditions générales d'un contrat d'ouverture de compte, auxquelles les client-e-s ne peuvent rien changer face à leur banque, le contrat en question s'apparente plutôt à un règlement que les élèves ou leurs parents devront signer et qui permettra à la direction de l'établissement de prendre des mesures en cas de contravention. Sous ces conditions, appelons donc un chat un chat et évitons d'usurper le terme de « coopération active » lorsqu'il s'agit de donner une meilleure assise juridique à des mesures répressives !
- Doute quant à l'efficacité ensuite: sans parler de toutes les mesures à prendre pour que tou-te-s les membres de la communauté scolaire signent effectivement le contrat en question, il est illusoire de penser que des élèves difficiles (ou leurs parents) se sentiront engagé-e-s par une telle signature. Envers ces élèves, dont le nombre semble en nette croissance, d'autres moyens - plus positifs - notamment une meilleure prise en charge nous semblent plus appropriées.
En conclusion de ce qui précède, nous proposons de maintenir le contrat scolaire dans le texte, mais sous forme facultative et en le recommandant comme moyen d'action pédagogique au niveau des relations des enseignant-es avec leurs classes.
Au cas où une telle modification de texte serait refusée, nous exigeons que le ministre approuve le contrat scolaire, élaboré par le conseil d'éducation, ceci afin d'éviter la mise en place d'une réglementation d'exception dans certains établissements par rapport à d'autres.
Article 3 L'inscription dans un lycée
1. Le présent avant-projet de loi introduit la notion de « lycée de proximité », qui équivaut à mettre en place une version allégée de la carte scolaire. Le SEW approuve cette idée à condition qu'un traitement équitable de tous les citoyen-ne-s, tel que le prévoit la Constitution soit garanti. Il devient alors nécessaire de rendre transparente la gestion des effectifs d'élèves à travers une définition précise des capacités d'accueil des différents établissements (à fixer par règlement) et le maintien d'un droit de regard du MEN sur les inscriptions d'élèves hors du périmètre de proximité (à inscrire dans la nouvelle loi).
D'autre part, il faudra garantir au niveau de chaque établissement une offre minimale, en l'inscrivant dans la présente loi. Dans cet ordre d'idées, nous ne pouvons notamment admettre que l'offre d'activités périscolaires (Art. 18.2.) soit laissé à la discrétion des différents établissements. Dans le même ordre d'idées, l'organisation d'un appui scolaire (Art. 18.1) devra être rendu obligatoire dans chaque lycée et lycée technique et procéder d'une définition minimale en moyens (personnel, infrastructures, horaires), à fixer par règlement.
3. Si le SEW n'est pas opposé à une meilleure responsabilisation des élèves majeurs, il convient pourtant d'accompagner les élèves défaillant-e-s par les mesures de prise en charge, le principe étant à inscrire dans la loi; les détails étant à réglementer). De telles mesures pourront par exemple être prévues suite à l'entretien d'orientation, lorsqu'il s'agit d'un-e élève difficile.
5. Nous proposons de formuler le point 5 de la manière suivante: « L'inscription à une classe … établi par le ministre, soit - en l'absence d'un tel certificat - en fonction … ». Ceci pour éviter que le certificat d'équivalence établi par le ministère puisse être mis en question par la direction d'un établissement postprimaire.
Article 5 Le conseil de classe
Nous proposons de modifier l'article comme suit: « Les membres des conseils des classes charnières, c'est-à-dire des classes de septième, de cinquième/neuvième et de quatrième/dixième se réunissent avec les parents au moins une fois par an. Pour les autres classes, de telles réunions ont lieu chaque fois que le bon fonctionnement … l'exigent. » Le SEW est d'avis qu'il faut biffer la dernière phrase qui traite des convocations, cette organisation relevant de la compétence des différents lycées et du secrétariat.
Article 6 La direction
Au sujet de la direction des établissements postprimaires, le document de réflexion du CSEN déjà mentionné avait formulé ce qui suit :
« Désigné par le Grand-Duc sur base d'un vote émis par le personnel nommé de l'établissement, pour un mandat renouvelable de cinq ans, le directeur est le chef de l'établissement tant dans le domaine de la gestion que dans le domaine pédagogique. Le directeur est chargé du bon fonctionnement des institutions légales de l'établissement. Il est seul responsable de la gestion et du contrôle du personnel. Dans sa tâche, il est secondé par plusieurs directeurs adjoints, désignés de la même façon que lui.
Une formation administrative et de gestion du personnel devra être offerte aux directeurs et directeurs adjoints.
L'équipe de direction comprenant le directeur et ses adjoints, mettra notamment en oeuvre les tâches suivantes :
- l'exécution des délibérations du conseil d'établissement et notamment la gestion du budget adopté par le conseil ;
- le maintien de l'ordre et de la discipline, en assurant l'application du règlement intérieur ;
- la promotion au sein du corps enseignant de la concertation inter- et intra-branches
* en désignant pour chaque branche un responsable,
* en prévoyant des séances de concertation intégrées dans l'horaire des enseignants ;
- l'inspection pédagogique, en veillant au bon déroulement des enseignements et en exerçant un contrôle continu sur les aptitudes et les connaissances ;
- l'accueil des partenaires extérieurs et le dialogue avec tous les partenaires de la communauté scolaire ;
- la gestion des ateliers et des laboratoires et l'application des mesures propres à assurer la sécurité ;
- l'animation éducative (relations et contacts directs avec le monde professionnel ainsi qu'avec les élèves en groupe ou individuellement, en vue de favoriser des activités para- et périscolaires, l'organisation de stages en entreprise, de projets éducatifs et culturels ainsi que de visites pédagogiques...) ;
- la mise en œuvre de toutes les dispositions en liaison avec les autorités administratives compétentes afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. »
Le texte sous revue ne mentionne sous aucune forme les conditions de nomination des différent-e-s membres de la direction, celles-ci étant définies dans l'avant-projet de loi fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique. Or, il n'y est question d'aucune forme de consultation du personnel, ni d'une limitation de la durée du mandat des membres de la direction, sauf ceux-celles des chargé-e-s de direction.
Le SEW demande d'inscrire cette consultation du personnel de l'établissement dans la loi et de limiter la durée du mandat de toute-te-s les membres de la direction à 5 ans, ce mandat étant renouvelable.
Quant au paragraphe 4 sur l'attaché-e à la direction, nous proposons d'y substituer le texte suivant issu de la proposition du CSEN: « Le directeur ou la directrice veillera à promouvoir au sein du corps enseignant la concertation inter- et intra-branches en désignant pour chaque branche un-e responsable rémunéré-e ou déchargé-e en conséquence. »
Nous pensons en effet qu'au lieu de créer une nouvelle fonction hiérarchique, il vaut mieux appliquer le principe de la collaboration entre pair-e-s. Si les tâches du directeur/ de la directrice s'avéraient trop lourdes, il conviendrait à notre avis de désigner un-e adjoint-e supplémentaire.
Article 8 Le Service de psychologie et d'orientation scolaires
Dans son avis sur le « Document de réflexion » antérieur au présent avant-projet, le SEW avait remarqué: « Le Service de Psychologie et d'Orientation Scolaire devrait continuer à fonctionner de manière autonome. Placer ce service sous l'autorité du chef d'établissement risque d'interférer avec le climat de confiance qui sous-tend nécessairement les relations avec ses utilisateurs. Briser cette relation de confiance par une ingérence possible de la direction de l'établissement serait contre-productif: faute de garantie pour l'élève concerné que les faits exposés au service restent confidentiels, il - elle ne se confiera plus .»
Nous maintenons cette exigence d'indépendance du SPOS tout en constatant avec satisfaction que les auteurs de l'avant-projet en ont vraisemblablement reconnu en partie le bien-fondé. En effet,
- ils précisent: « Le ministre arrête les orientations d'action générales des services. Ces actions sont coordonnées et évaluées par le Centre de psychologie et d'orientation scolaires », renforçant par là la position du CPOS et des SPOS ;
- ils ont sorti du texte la dispense du secret professionnel prévu par l'article 458 du code pénal.
A ce sujet, nous avions écrit: « il faudra éviter d'appliquer deux poids et deux mesures au secret professionnel des membres de certaines professions suivant qu'ils-elles travaillent dans un SPOS ou dans un autre cadre professionnel. La question de la dispense du secret professionnel prévu par l'article 458 du code pénal devra être traitée de manière générale; mettre en place une réglementation d'exception dans le cadre scolaire est inadmissible ».
Autre remarque: les SPOS comptent aujourd'hui quatre types de personnel (psychologues, éducateurs-trices, assistant-e-s sociaux-sociales, enseignant-e-s) dont il faudrait différencier les fonctions à travers l'établissement de profils de postes précis. Il convient d'inscrire dans le texte de l'avant-projet ce besoin de différenciation et de renvoyer à un règlement à prendre.
Article 9 Le comité de sécurité
Alors que dans la nouvelle version du projet, les représentant-e-s du comité des parents d'élèves trouvent à juste titre leur place au sein du comité de sécurité, les attributions, compétences et responsabilités du comité et du/de la délégué-e à la sécurité ne se trouvent toujours pas définies. Les textes en vigueur dans le secteur privé pourraient servir de référence à un règlement ad hoc.
Article 10 Le conseil de discipline
Cet article présente le danger d'une dérive vers un « juridisme » qui n'a pas sa place dans l'enseignement. Nous nous demandons d'ailleurs quel-le-s enseignant-e-s seraient qualifié-e-s pour et prêt-e-s à figurer en permanence dans un tel « tribunal du lycée ». Nous nous opposons à l'introduction d'une telle instance au sein d'un établissement scolaire, qui exposerait en plus les enseignant-e-s qui en feraient partie à des poursuites judiciaires. Nous proposons d'en rester à la situation actuelle du conseil de classe statuant en tant que conseil de discipline tout en prenant soin de préciser ses modalités de fonctionnement dans le sens de la note du bas de page no 3 (p. 4 de l'avant-projet).
Article 11 Le comité des professeurs
Le texte de l'avant-projet a tenu compte dans une large mesure de nos propositions au niveau des compétences du comité des professeurs. Restent pourtant à préciser
- la structure de base d'un tel comité ;
- son mode de collaboration avec la direction, respectivement l'obligation d'information de la part de celle-ci à l'égard du comité ;
- ses conditions d'exercice (crédit d'heures, local et infrastructure technique, affichage, heures de consultation).
Le MEN ne doit pas laisser ces éléments à la discrétion des différents lycées et lycées techniques, mais élaborer un règlement en concertation avec les syndicats d'enseignant-e-s et les représentant-e-s des directions.
La loi sur les délégations du personnel dans le secteur privé pourrait constituer à cet égard une source d'inspiration utile.
Article 14 Le conseil d'éducation
Vu les attributions du conseil d'éducation, nous posons la question de la légalité des décisions prises alors que certain-e-s élèves ne seraient même pas majeur-e-s.
Il faudra prévoir un crédit d'heures pour les représentant-e-s du personnel membres du conseil d'éducation.
Au niveau des attributions, nous tenons à insister sur l'importance d'une politique d'information franche de la part de la direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du budget et la présentation du compte financier. Nous renvoyons à cet égard sur nos remarques au sujet de la gestion financière du lycée (Art. 15 point 3 infra).
Pour l'instant, nous proposons de compléter le 1er alinéa de l'article 14 par la phrase suivante :
« Le conseil d'éducation est en droit d'attendre de la part de la direction toutes les informations qu'il demande en relation avec ses diverses attributions. »
Article 15 L'organisation administrative
3. L'avant-projet de loi ne réserve qu'une seule phrase à la gestion financière, alors que le document de réflexion y consacrait une demi-page. Afin de garantir à l'intérieur de l'établissement une transparence suffisante de la gestion séparée, dont il est question dans l'avant-projet de loi, nous proposons de compléter le texte comme suit :
Le budget interne à chaque établissement est établi par la direction en concertation avec le conseil d'éducation.
Sous le contrôle du conseil d'éducation, la direction du lycée assurera la gestion matérielle et financière et elle sera assistée par un-e agent-e comptable attaché-e à chaque établissement scolaire.
Les budgets de fonctionnement des différents établissements ainsi que leur exécution seront rendus comparables grâce à un plan comptable commun.
Préalablement à la séance du Conseil d'éducation destinée à les discuter, les comptes de l'établissement feront l'objet d'une publication interne.
Aucune des activités scolaires proprement dites ne devra être financée à l'aide de fonds privés.
Nous tenons à préciser que ces dispositions complémentaires proviennent du document de réflexion du CSEN déjà mentionné à plusieurs reprises.
4. Les services administratifs sont à renforcer de manière considérable (voir à ce sujet l'avant-projet de loi fixant les cadres du personnel …).
5. En 1998, la déclaration gouvernementale avait annoncé la privatisation de la restauration scolaire. Le SEW tient à rappeler qu'il rejette la privatisation de la restauration scolaire pour trois raisons :
- nous sommes convaincu-e-s que seule une cantine scolaire publique peut s'insérer dans le cadre général des structures d'accueil, puisqu'elle doit constituer un pôle d'attraction pour l'ensemble de la population scolaire de l'établissement scolaire tout au long de la journée;
- nous réclamons pour nos membres et nos élèves le droit de prendre des repas sains dans un cadre agréable, à l'abri de l'influence d'intérêts financiers privés qui sont bien entendus friands d'un marché qui est en train de prendre de l'ampleur dans les écoles luxembourgeoises;
- la tendance de l' « outsourcing » avec comme corollaires d'une part la perte de contrôle des différentes entités et la dilution des responsabilités et d'autre part le statut précaire (contrats à temps partiel et à durée déterminée) du personnel dans ce secteur ne mérite pas d'être soutenue mais au contraire combattue par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique du personnel.
Pour ces raisons, nous demandons d'inscrire dans l'avant-projet de loi fixant les cadres du personnel l'effectif nécessaire pour la restauration scolaire.
Article 16 L'organisation pédagogique des lycées
Pour sortir de la multitude d'horaires qui existent actuellement et qui causent des déboires aux parents d'enfants qui fréquentent des établissements différents, le SEW propose de converger autant que possible vers un horaire scolaire unique.
D'autre part, nous plaidons pour une longueur équilibrée des deuxième et troisième trimestres tel que le calendrier scolaire de l'année 2002/2003 le laisse d'ailleurs entendre.
En effet, nous jugeons qu'il est absurde de continuer à faire dépendre l'organisation de l'année scolaire du rythme des phases lunaires (*) ! Par conséquent, nous proposons d'introduire dans le texte le paragraphe suivant: L'année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet.. Elle est subdivisée en trois trimestres d'égale longueur. Chaque trimestre comprend deux périodes de 6 semaines coupées par une semaine de congé. Les trois trimestres de l'année scolaires sont séparés par deux semaines de vacances.
Article 17 Les initiatives pédagogiques du lycée
1. L'autonomie pédagogique des lycées ne doit ni mettre en péril le caractère unitaire de l'école publique, ni aboutir à jouer une branche contre une autre au gré des majorités dans le conseil d'éducation.
Si nous plaidons pour une grande marge de manœuvre des établissements au niveau des méthodes d'enseignement et de prise en charge des élèves, nous refusons au contraire toute modification de la grille horaire et des programmes si elle ne s'inscrit pas dans un projet bien défini et évalué selon des critères fixés d'avance.
2. Concernant le projet d'établissement, le SEW est d'avis que la promotion et l'expérimentation des actions pédagogiques et éducatives devraient être limitées dans le temps. Au niveau de l'évaluation, les critères font complètement défaut; il convient de renvoyer ici à un règlement à prendre.
Article 18 Les activités de prise en charge éducative des élèves
1. L'appui scolaire constitue un élément fondamental d'équité sociale. Voilà pourquoi nous proposons d'inscrire dans le texte de l'avant-projet la phrase suivante: « Tout au long de l'année, chaque établissement postprimaire organise un appui pédagogique dans toutes les branches qui font l'objet d'une demande de la part des élèves. »
2. Comme nous l'avons déjà écrit plus haut, l'offre d'activités périscolaires ne doit pas être laissée à la discrétion des différents établissements. Etant donné qu'en vertu des articles 3 (lycée de proximité) et 15 (voies de formation offertes dans un établissement donné) du présent avant-projet, l'élève ne pourra choisir librement son lycée ou lycée technique, il faudra, par souci de traitement équitable de tous les citoyen-ne-s, garantir au niveau de chaque établissement une offre minimale, en inscrivant celle-ci dans la présente loi. Dans cet ordre d'idées, nous proposons de remplacer dans la première ligne du point 1 « peuvent » par « doivent ».
5. En matière de surveillance, à noter que le texte ne mentionne plus les assistants pédagogiques.
Se passera-t-on dorénavant de leurs services ?
Article 19 Le règlement de discipline
À notre avis il convient de préciser sous quelle forme les parents sont avertis du comportement de leur enfant et des sanctions qui ont été prises à son égard, afin qu'ils ne soient pas surpris par des sanctions lourdes, tel un renvoi.
5. Nous tenons à rappeler notre opposition face au conseil de discipline créé par cet avant-projet et nous proposons de remplacer celui-ci par le conseil de classe existant.
Quant aux infractions susceptibles d'être sanctionnées par un renvoi, nous les trouvons globalement trop vagues pour faire l'objet d'une mesure aussi grave qu'un renvoi. Nous proposons cependant :
- de remplacer la formulation d' « atteinte aux bonnes mœurs » par celle de: « harcèlement sexuel » ;
- de remplacer la formulation: « intolérance religieuse » par « intolérance » tout court ;
- d'en biffer les deux dernières, la première étant trop vague, la seconde n'étant pas compatible avec la formation d'un-e citoyen-ne autonome.
7. Afin de régler la suite de la procédure de recours, nous proposons de la compléter comme suit: « Le directeur ou la directrice transmettra le recours au/à la ministre, qui statuera dans un délai de 14 jours. »
Articles 20-22 La médiation
Le SEW soutient pleinement l'idée du médiateur. Nous pensons que l'appel au médiateur ne doit pas obligatoirement suivre la voie hiérarchique. Il existe dans ce contexte la possibilité de s'orienter suivant l'expérience des pays scandinaves dans ce domaine.
D'autre part, il faudra préciser les délais au niveau de la médiation
Luxembourg, le 25 juin 2002
SEW/OGB-L